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JOURNAL

DES AVOUÉS

RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,

COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ;

RÉDIGÉ

PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES,

avec la collaboration De M. tHAlVEAi: ADOLPHE et de plusieurs Magistrat».

TROMSMÈJIMJE SEME.

TOME QUATRIÈME. 1863

Tome 88e de la collection. 52e année. )

PARIS,

LES BUREAUX DU JOURNAL

sont

A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

DE COSSE ET MARCHAI,, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATIOiN, Place Dauphinc, Î9.

18 6 3

Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduc- tion d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question proposée, sera considérée comme contrefaçon.

IMPRIMERIE DE COSSE ET J. DOMAINE, RIE CHRISTINE, 2.

JOURNAL

DES AVOUÉS.

Art. 315. Revue de jurisprudence en matière de Saisie immobilière.

Successioîi bénéficiaire, créancier, héritier bénéficiaire, aliénation volontaire, autorisation, tribunal, option.

Les créanciers d'une succession bénéficiaire ont le droit de i'airesaisir les immeubles qui en dépendent (lree/2e espèces), en- core bien que, depuis le commandement signifié à leur requête, l'héritier bénéficiaire se soit fait autoriser par justice à vendre les immeubles de la succession (2U espèce), et le tribunal peut ordonner qu'il soit procédé sur la saisie immobilière, si la voie de l'expropriation forcée luiparaîtplus avantageuse que l'alié- nation volontaire (2e espèce).

lrc espèce. Nîmes (lie ch.), 1er août 1860.

(De Richemont C. Maille).

Le 20 déc. 1859, jugement par lequel le tribunal civil d'Apt rejette le chef d'opposition puisé dans ce que la succession de Bruni de Chàteaubrun étant bénéficiaire, les créanciers n'au- raient pas le droit de poursuivre individuellement l'expropria- tion des immeubles qui en dépendent, avant que l'héritier bé- néficiaire eût vendu lui-même, pour liquider le bénéfice d'in- ventaire :

« Attendu que c'est avec juste raison que la doctrine et la jurispru- dence sont d'accord aujourd'hui pour repousser le système qui tendrait à écarter ainsi les poursuites des créanciers qui ne sont ni suffisamment représentés par l'héritier bénéficiaire ayant un intérêt opposé au leur ni obligés d'attendre ses convenances ou ses lenteurs ; qu'ainsi donc sous tous les rapports, la poursuite en expropriation doit être main- tenue et validée. »

Sur l'appel, arrêt :

La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme, etc.

4 ( ART. 315. )

2e espèce.— Nîmes (3e ch.), 1er août 1860. (Borely C. époux Géry).

Le 14 mars 1860, jugement du tribunal civil d'Uzès, dont les motifs sont ainsi conçus :

« Attendu que Joseph- Augustin Borely et sa sœur Alix-Julie Borely sont créanciers de la succession de Casimir Borely, en vertu d'un acte de vente du 7 oct. 1855; que, le 12 déc. 1859, signification de ce titre fut faite aux mariés Géry ; qu'à la date du 21 oct. 1859, commande- ment leur fut notifié à la fin de saisie immobilière; que, les 1 3 et 14 fév. 1860, il fut procédé à la saisie des immeubles dépendant de la succession de Casimir Borelyï; que, cette saisie fut faite et dénoncée le 16 février, transcrite le 18, et que dépôt fut effectué, au greffe, du cahier des charges, le 25 avril ; Attendu que les choses étaient en cet état, lorsqu'à la date du 23 février dernier, les mariés Géry signifièrent aux poursuivants, en leur domicile réel, une opposition au commandement du 21 oct. 1859, et à la saisie qui l'avait suivi ; que cette opposition fut renou- velée au domicile élu ; qu'en même temps, c'est-à-dire dans l'exploit même d'opposition, notification était faite d'un jugement sur requête qui avait été rendu le 4 février, et qui autorisait les mariés Géry à faire pro* céder à la vente des biens immeubles délaissés par Casimir Borely, et ce, par-devant Me Griolet, notaire à St-Julien-de-Peyrolas; que tenant l'existence de ce jugement, les mariés Géry demandent que la saisie pratiquée sur les immeubles dépendant de la succession de Casimir Borely et dévolus à ses enfants mineurs, soit annulée, ainsi que le commandement qui l'a précédée, et, subsidiairement, qu'il soit sursis aux poursuites en expropriation pendant le délai moral nécessaire pour arriver à la vente des immeubles devant le notaire commis ; Attendu que ces conclusions ne sauraient être accueillies; qu'en fait et en droit le commandement du 21 oct. 1859 a bien procédé; qu'aucun grief n'étant sérieusement articulé, il doit être maintenu ; qu'étant maintenu, la saisie qui l'a suivi doit l'être aussi ; que les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers, et que ces derniers peuvent, s'ils sont munis d'un titre exécutoire, en poursuivre la vente forcée; que l'on allègue vainement que la succession, dans l'espèce, étant échue à des mineurs et bénéficiaire, c'est à l'héritier bénéficiaire seul qu'il appartient de li- quider le gage commun des créanciers ; qu'il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'héritier bénéficiaire n'est pas seulement admi- nistrateur des biens de la succession ; qu'il en est tellement proprié- taire, que les droits et la qualité de l'héritier ne cessent point de ré- sider sur sa tête par l'abandon que la loi lui permet d'en faire pour s'affranchir du paiement des dettes; que, dès lors, en vertu de l'art. 877, C. Nap., les créanciers sont autorisés à exercer contre lui les mêmes droits qu'ils avaient contre le défunt et à user des voies indiquées par

( aut. 315. ) 5

les art. 2204 et 2213, même Code ; qu'ainsi donc il faut reconnaître que les frère et sœur Borely ont eu le droit d'agir par voie de saisie immobilière; Attendu que le jugement qui permet aux mariés Géry, agissant en la qualité qu'ils procèdent, de vendre les immeubles de la succession, ne pouvait alfranchir les hoirs et représentants du défunt, des poursuites des créanciers ; que, sans doute, en l'état des deux pro- cédures, le tribunal pourrait à la rigueur, par appréciation des cir- constances, arrêter l'une d'elles et donner suite à l'autre ; mais qu'é- videmment l'intérêt des créanciers est que la voie de l'expropriation forcée soit seule suivie ; qu'en effet, il pourrait arriver que la mise à. prix de 1 0,000 fr. en ce qui touche le premier lot n'étant pas couverte, il y eût absence d'offre ; que, d'autre part, la vente par parcelles des immeubles présente de sérieux inconvénients ; qu'enfin il s'agit d'une vente qui, bien qu'autorisée par justice, retient toujours quelque chose de la vente amiable, et que la notification des contrats devient obligatoire; Attendu, dès lors, que, sans s'arrêter à l'opposition des mariés Géry, et la rejetant, il y a lieu de maintenir et de valider le commandement et la saisie.

Sur l'appel, arrêt :

La Cour ; Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme.

Il est aujourd'hui généralement admis par la jurisprudence que les créanciers d'une succession bénéficiaire ont le droit de faire saisir les immeubles qui en dépendent, sans que l'héri- tier bénéficiaire puisse s'opposer à leurs poursuites, et sans qu'il soit nécessaire de le mettre préalablement en demeure de vendre ces immeubles : V. Chauveau, Code de la saisie immobilière, 3e édit., t. Ier, quest. 2198, § 1, k°. Adde, en ce sens, aux autorités qui y sont citées, Besançon, 30 nov. 1859 (/. Pal., 1860, p. 95). Ainsi que le fait remarquer M. Chau- veau, loc. cit., l'art. 677 du projet de la commission du Gou- vernement, dont une disposition portait que «si, au jour du procès-verbal de saisie immobilière, il existait une demande tendante à faire autoriser l'aliénation des immeubles saisis, dans l'un des cas déterminés par la loi pour les ventes judi- ciaires, autres que les licitations, il sera sursis à la continua- tion des poursuites, pendant un délai que le tribunal arbi- trera», n'ayant pas été pris en considération par le législateur, il en résulte que les poursuites commencées par l'héri- tier bénéficiaire pour vendre les immeubles de la succession ne sauraient faire obstacle à l'exercice du droit des créanciers. Dans l'espèce de l'arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour de Nîmes, on ne pouvait, d'ailleurs, reprocher aux créanciers de ne pas s'être arrêtés devant le jugement qui avait autorisé l'héritier bénéficiaireà faire procéder à la vente des immeubles

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dépendant de la succession, puisqu'ils n'en avaient eu léga- lement connaissance qu'après la transcription et la dénon- ciation de la saisie. Mais même ce jugement leur eût-il été signifié avant la saisie, cette signification n'aurait point eu seule pour effet d'empêcher la continuation de la poursuite, qui n'aurait pu tout au plus se trouver interrompue que par une opposition au commandement, opposition sur laquelle le tribunal aurait été alors appelé à décider s'il devait être ou non sursis à la saisie. Nul doute donc que ce ne soit avec rai- son que le tribunal d'Uzès et la Cour de Nîmes aient validé le commandement et la saisie faits à la requête des créanciers de la succession.

Acte authentique d'ouverture de crédit, compte courant, commandement, signification.

Un acte authentique d'ouverture de crédit peut servir de base à une saisie immobilière ; et il suffit, pour la validité de la saisie, qu'il soit donné copie de cet acte en tête du com- mandement, sans qu'il soit nécessaire de signifier en même temps le compte courant des opérations auxquelles il a donné lieu, si, d'ailleurs, la créance, que le débiteur ne méconnaît pas et dont il conteste seulement le chiffre, est susceptible d'une prompte vérification (C.P.G., art. 551 et 673). Trib. civ. de Thermonde ^Belgique), 9 mai 1862, Adam Lion C. Meert-Verhorven :

« Le Tribunal ; Attendu qu'il a été expressémeut convenu dans l'acte de crédit dressé par Dhuygelaere, notaire à Alost, le 6 mai 1858, enregistré, et dont copie à été notifiée aux défendeurs par exploit du 7 février dernier, enregistré, l'original visé par le bourgmestre d' Alost, que le crédit accordé auxdits défendeurs par ledit acte cesserait et que les sommes dues seraient immédiatement exigibles à défaut de rem- boursement par le défendeurs d'un seul effet retourné sans frais ou protesté, ce refus étant constaté par correspondance ou notification; Attendu que cette condition d'exigibilité étant arrivée par le retour et le protêt de divers effets remis par le sieur Meert-Verhoeven, il résulte du commandement que l'import des avances faites en vertu de l'acte de crédit établi d'après compte, qui a été remis aux défendeurs le 21 janvier dernier, s'élevait à la somme de 2,501 fr. 24 c; Attendu que la créance du demandeur n'est pas méconnue; Que les défendeurs con- viennent avoir fait usage du crédit et contestent uniquement l'exacti- tude du montant réclamé; que le chiffre de la créance étant susceptible de prompte vérification, la créance doit être considérée comme certaine dans le sens de la loi; Que, dans ces circonstances, il a pu suffire de la notification du titre seul, établissant l'ouverture du crédit accordé aux défendeurs, sans qu'il lût besoin de notifier en même temps, comme

( ART. 315. ) 7

ceux-ci le prétendent, le compte courant et toute la comptabilité à laquelle l'usage du crédita donné lieu ; Que dès lors les formalités exigées par la loi ayant été remplies , la saisie est bonne et valable quant à la forme; Par ces motifs, déclare bonne et valable la saisie faite à la requête du demandeur, etc. »

En faveur de celle solution, conforme à la jurisprudence que la Cour de cassation de Belgique a admise par arrêts des 12 déc. 1844, 27 déc. 1849 et 23 mai 1851 {Belgique judi- ciaire, t. 3, p. 118, t. 6, p. 1081, et t. 10, p. 1164), V. l-ass. (franc.), 25 juill. 1859 (J. Av., t. 85 [1860], art. 81, p. 396), et la note. V. aussi, sur ce point, Chauveau, Saisie immo- bilière, t. 1", quest. 2198, § IV, (p. 451;, et quest. 2201, et les décisions qui y sont citées. Dans l'espèce du jugement ci-dessus, la créance, quoique la quotité n'en fût pas déter- minée par un acte ayant force exécutoire, était néanmoins légalement certaine; son existence était établie par le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été poursuivie, et le débiteur ne la méconnaissait pas. Je crois donc que, en pareil cas, le créancier ne peut être astreint qu'à donner copie du titre exécutoire, c'est-à-dire de l'acte authentique d'ou- verture de crédit. Le compte courant, en admettant qu'il fût signifié, n'aurait d'ailleurs aucune force exécutoire.

3" Commandement, liquidation, procès-verbal, état rectifi- catif, copie, jugement ou arrêt, omission.

Est valable le commandement à fin de saisie immobilière, signifié en vertu d'un procès-verbal de liquidation et d'un état rectificatif de ce procès-verbal, dont il est donné copie entière, quoiqu'il ne contienne pas la copie du jugement ou arrêt qui a prononcé l'homologation partielle et ordonné la rectification sur quelques points du procès-verbal de liquida- tion, si d'ailleurs le dispositif de ce jugement ou arrêt a été transcrit dans l'état rectificatif (C.P.C., (art. 673).— Nancy |lrech.], 28 juin 1861, Delaruelle C. Lotz.

« Considérant que si l'art. 683, C. P. C, exige, pour la validité du commandement préparatoire à la saisie immobilière, qu'il soit donné copie entière du titre en vertu duquel la poursuite est dirigée, il a été, au cas particulier, pleinement satisfaità cette prescription légale; qu'en effet, les titres constitutifs de la créance dont le sieur Delaruelle et la dame Hotz poursuivent le remboursement, consistent dans la liquidation du 25 sept. 1858 et l'état rectificatif du 15 mai 1860, et qu'en tête du commandement du 15 déc. 1860 il a été donné copie entière de ces deux pièces; que, sans doute, le jugement homologatif du 18 mai 1850 etfarrêtdu 26 janv. 1860 forment le complément indispensable de ces actes., puisque ce sont eux qui leur donnent la force exécutoire, mais

8 ( ART. 315. )

qu'ils ne constituent pas le titre même en vertu duquel la saisie doit être faite; qu'il n'était donc pas indispensable pour la validité du com- mandement de signifier en tête de cet exploi, une copie complète des- dits jugement et arrêt ; Considérant, au surplus, que le dispositif de cet arrêt, antérieurement notifié et exécuté par Delaruelle fils, a été littéralement transcrit dans l'acte rectificatif du 15 mai 18G0, dont l'appelant a reçu copie; que le commandement dont s'agit a donc suffi- samment averti le débiteur de l'existence de tous les titres servant de base aux poursuites, et qu'il lui a déplus permis de vérifier sur le champ, et sans avoir besoin de recourir à d'autres pièces qu'à la copie qui lui était signifiée, s'il y avait complète conformité entre l'arrêt ordonnant les rectifications que devaient subir la liquidation primitive et le dernier travail du notaire chargé d'y procéder ; Que, sous tous les rapports, le vœu de la loi a donc été rempli, et que la Cour ne pourrait pro- noncer la nullité du commandement frappé d'opposition, sans violer les dispositions de l'art. 1030, C. P. C, qui défendent aux tribunaux de créer d'autres nullités de procédure que celles formellement édictées par la loi. »

La Cour de Grenoble (4e ch.), par arrêt du 5 juill. 1862 (I), Minssieux C. Mermet , a également décidé qu'un comman- dement à fin de saisie immobilière, fait, à la requête des héri-

(I) « Attendu, portent les motifs de cet arrêt, que les consorts Merrnet ont formé opposition au commandement et à la sommation hypothécaire, notifiés à ta requête de Minssieux, sous la date des 29 juin et 8 juill. 1861, en se fondant sur la nullité de ces exploits tirée des motifs suivants: l" que !e poursuivant n'a pas donné copie du titre originaire constitutif de sa créance ; 2" qu'agissant en vertu d'un acte de partage des 9 et 10 juin 1853, il n'a fait connaître que d'une manière partielle les dispositions de cet acte;...

Sur le i" moyen: Attendu que la créance de rappelant provient d'un acte obligatoire du 18 mars 1853, souscrit par Mermet au profit do Benoit Neyron, et qu'après le décès de ce dernier, ses héritier-, procédant au par- tage de sa succession, ont compris le capital porté en cette obligation dans la masse active à partager ; Attendu que Mermet a participé aux opéra- tions du partage, qu'il a accepté toutes les dispositions de l'acte des 9 et 10 juin 1853, qu'il a adhéré à la répartition des sommes composant la créance recouvrable sur lui-même, et a pris ainsi envers chacun de ceux des cohéri- tiers qui en ont reçu l'attribution, l'engagement direct d'en effectuer le paiement à qui de droit; Attendu, que dans cette situation, l'acte précité a produit entre les parties les effets d'un titre nouveau, et que la représen- tation de ce titre suffit pour autoriser les poursuites, sans qu'il soit néces- saire d'y joindre le texte du contrat primordial par lequel Mermet e.-.t de- venu débiteur; que, sous ce rapport, il a été satisfait aux prescriptions de l'art. 673, C.P.C., qui exige seulement que le commandement soit précédé de la copie du titre en verlu|duquel il est fait ; Sur le second moyen:

Attendu qu'il n'était pas nécessaire que le commandement du 29 juin 1861 contînt um'amplialion complète du partage Neyron ; que cet acte ren- ferme des clauses et énonciations entièrement étrangères à l'objet de la pour- suite, et que le créancier ne pouvait être tenu que de notifier, comme il la fait, une copie parte in quâ relatant les points lelatifs à la situation du dé- biteur, avec la formule exécutoire. »

( ART. 315. ) 9

tiers du créancier, en vertu de l'acte de partage de la succes- sion de ce dernier, auquel le débiteur avait assisté, en adhé- rant à la répartition effectuée entre les héritiers du créancier des sommes composant la créance, était valable, quoiqu'il ne contînt que la copie de l'acte de partage, et non celle du titre primitif de la créance, et que même il suffisait de donner seu- lement en tête du commandement une copie de la partie de l'acte de partage relative à la situation du débiteur, avec la formule exécutoire, une copie complète de cet acte n'étant pas nécessaire. Quand il y a eu titre nouvel, le commande- ment, qui ne renferme que la copie de ce titre, sans celle du titre primordial, n'en est pas moins régulier (Caen, ±\ nov. 1852; Chameau, Saisie immobilière, t. lep, quest. 2201, p. 467).

l\° Jugement, chose jugée, commandement, opposition, vali- dité.

La saisie immobilière, à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, n'est pas nulle par cela seul qu'elle a été opérée nonobstant l'opposition faite au commandement (C.P.C., art. 551 ; C. Nap., art. 2213). Nîmes (3e ch.), 18 mars 1861, Tissié-Sarrus C. Roussel

' Attendu que, le 27 mars 1860, Tissié-Sarrus a obtenu contre Roussel un jugement de défaut aux termes duquel ce dernier est con- damné à lui payer avec intérêts la somme capitale de quinze cents francs, montant d'une lettre de change; Que ce jugement étant passé en force de chose jugée, Ïissié-Sarrus, en date du 7 août 1860, a fait commandement à Roussel de payer : le capital de la lettre de change ; les intérêts légitimement dus et connus; les dépens; Attendu que Roussel a fait opposition à ce commandement le 28 août, et que, nonobstant cette opposition, Tissié-Sarrus a fait procéder à une saisie immobilière des biens immeubles dudit Roussel les 30 et 31 octobre de la même année; Attendu que sur l'instance engagée à raison de cette opposition, un jugement du tribunal du Vigan, en date du 16 nov. 1861, a déclaré que la saisie formée au mépris de l'opposition était irrégulière, et en a prononcé la nullité, en mettant les frais qu'elle a entraînés à la charge de Tissié-Sarrus; Attendu que Tissié-Sarrus a relevé appel de ce jugement et qu'il s'agit aujourd'hui de statuer sur le mérite de cet appel, sans s'arrêter à la qualification de dernier ressort qui lui a été attribuée parles premiersjuges, puisque l'addition au capital delà lettre de change des intérêts déjà courus au moment delà demande ainsi que des frais du protêt et autres, élevait le chiffre de ladite demande au delà de 1,500 fr.; Attendu que le commande- ment du 7 août 1860 a eu lieu en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, et que l'opposition qui y a été faite ne constituait pas un

10 ( ART. 315. )

obstacle légale à la continuation des poursuites; Que la validité de celles-ci était, à la vérité, subordonnée à celle du commandement, mais que l'opposition n'était pas suspensive, et qu'en attaquant l'ex- propriation forcée à ses risques et périls, Tissié-Sarrus n'a fait qu'user d'un droit consacré par la jurisprudence; Que, dès lors, après avoir prononcé le rejet de l'opposition contre le commandement, le jugement dont et appel n'aurait pas annuler les poursuites et qu'il doit être réformé sur ce chef. »

La Cour de Colraar s'est prononcée dans le même sens par arrêt du 12 mai 1819 (Sir., Coll. nouv., t. 3, p. 71). Jugé aussi que, lorsque le créancier est porteur d'une obligation notariée revêtue de toutes les formalités, la saisie immobilière à laquelle cette obligation lui donne le droit de faire procéder ne peut être arrêtée par une opposition faite au commande- ment (Colmar, 14 avril 1815 : J. Ao., t. 12, p. 589, Exé- cution, n° 62; Bourges, 23 avril 1825 : t. 29 [1825], p. 176). L'opposition formée au commandement n'implique, d'ailleurs, aucune suspension des droits du créancier qui peut poursuivre l'exécution à ses risques et périls, sauf à en supporter les frais avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, lorsque le débiteur fait prononcer la nullité du commandement (Chauveau, Sai- sie immobilière, t. 1er, quest. 2215). Toutefois, selon la Cour de Bourges (arrêt précité), le créancier doit suspendre l'exé- cution, quand l'opposition au commandement qui précède la saisie est fondée sur un acte qui tend à détruire l'effet ou la force du titre exécutoire.

Commandement, délai, distances.

Le délai de trente jours, qui doit séparer le commandement de la saisie immobilière, ne doit pas être augmenté à raison de la distance qui existe entre le domicile du créancier et celui du débiteur (C.P.C., art, 674 et 1033). Cass. (ch. req.), 8 avril 1862, époux Lemaraisquier C. Brindejonc.

Le 20 avril 1861, arrêt de la Cour de Rennes qui le décide ainsi par les motifs suivants :

< Considérant que le commandement prescrit par l'art. 673, C.P.C, et le délai imparti par l'art. 674, ont évidemment pour objet de mettre le débiteur menacé d'une saisie immobilière à même de rassembler toutes ses ressources pour satisfaire à son obligation; Que le délai indiqué par l'art. 1033 du même Code , à raison de trois myriamètres de distance, ne saurait être observé dans l'espèce, puisque, dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à voyage, le paiement, à inoins d'exception, devant, aux termes de l'art. 1247, C. Nap., toujours être fait au do- micile du débiteur ; que c'est donc à bon droit que le jugement dont est appel a décidé que le moyen de nullité tiré de ce que la saisie a eu

( ART. 315. ) 11

lieu sans tenir compte du délai accordé à raison de la distance était sans aucun fondement. »

Sur le pourvoi en cassation par les époux Lemaraisquier, arrêt :

< La Cour; Attendu que les dispositions comprises dans les tit. 12 et 13, liv. 5, C. P. C, sur la saisie immobilière et les incidents sur cette saisie, forment un système complet de procédure sur la matière, qui se suffit à lui-même, sans rien emprunter aux autres dispositions dudit Code ; qu'ainsi l'art. 1033, même Code, quant à l'augmentation des délais à raison des distances, n'est point applicable aux actes de la procédure sur saisie immobilière ; que, par suite, le délai de trente jours, qui. aux termes de l'art. (>7i. doit séparer le commandement de la saisie, ne doit pas être augmenté à raison de la distance qui existe entre le domicile du créancier et cehii du débiteur : que le délai de trente jours est un délai de faveur qui est accordé au débiteur pour se libérer ; que si la loi avait voulu que ce délai lut augmenté à raison des distances, elle l'aurait déclaré, comme elle l'a fait pour les cas des art. 691 ei 731, même Gode : que l'arrêt attaqué, en décidant que le délai de trente jours, qui avait suivi le commandement signifié à la requête du défendeur éventuel aux époux Lemaraisquier, ne devait pas'être augmenté d'un jour par trois myriamètres de dis- tance entre le domicile du créancier et celui des débiteurs, pour qu'il pût être procédé à la saisie immobilière, a l'ait une juste application des principes sur la matière ; Rejette. »

V., dans le même sens, Duvergier, consultation rapportée /. Av., t. 69 [1845], p. 6U ; Bourbeau, dissertation insérée même journ. et même vol., p. 705; Chauveau, Saisie immo- bilière, quest. 2217, III, se trouve cité comme conforme un arrêt de la Cour de Bruxelles du 28 janv. 1S25. La même solution résulte également d'un arrêt de la Cour de Nîmes (lre ch.") du Ier août 1860 (Recueil des arrêts de la Cour de Nîmes, 1862, p. 511, 2e espèce).

Bail, locataire, constructions, droit au bail.

Les constructions élevées par un locataire sur le terrain qui lui a été donné à bail peuvent être l'objet d'une saisie immobilière de la part de ses créanciers, lorsqu'il résulte des conventions intervenues entre lui et le propriétaire du terrain que ce dernier a entendu renoncer au bénéfice du droit d'ac- cession sur ces constructions (C. i\ap., art. 518, 546, 551, 553, 555 et 2204); et la saisie comprend, par une conséquence nécessaire, le droit au bail du terrain sur lequel les construc- tions ont été élevées. Cass. (ch. civ.), 7 avril 1862, Ménard C. Souty (arrêt rendu sur le pourvoi formé contre celui de la Cour de Rouen du 20 août 1859, rapporté J. Av., t. 85 [1860], art. 84, p. 410) :

12 î ART. 315. )

La Cour ;... Sur le deuxième moyen : Attendu que, devant la Cour, le demandeur en cassation ne conteste pas la nature immobilière des constructions saisies, mais qu'il soutient que, comme locataire constructeur, il n'avait, sur les bâtiments par lui édifiés sur le terrain dont il était fermier, qu'un droit mobilier; Attendu que si, aux termes des art. 546, 551 , 553 et 555, C. Nap., les constructions édifiées sur le terrain d'autrui sont réputées appartenir au propriétaire de ce terrain, alors même qu'il est prouvé qu'elles ont été faites par un tiers et à ses frais, cette présomption, qui n'est que l'application de la maxime : Mdificia solo cedunt, n'est pas absolue ; qu'elle cède à la preuve contraire et que toutes les fois que, par suite des conventions intervenues entre les parties, il est démontré que le maître du sol a entendu renoncer au bénéfice du droit d'accession sur ces constructions, le tiers qui les a élevées avec ses matériaux en reste propriétaire jus- qu'à l'époque fixée pour leur démolition ; Attendu que ce qui est vrai du tiers constructeur en général l'est aussi et à plus forte raison du locataire qui, conformément aux clauses de son bail, bâtit sur le terrain objet de sa location; Que, dans l'espèce, il avait été formelle- ment stipulé que les bâtiments que celui-ci devait élever sur le ter- rain affermé, resteraient, pendant la durée du bail, affectés au paie- ment des loyers et qu'à son expiration, ils seraient enlevés par le même preneur qui devrait déblayer le terrain et niveler le sol à la bauteur du trottoir existant ; Qu'en présence de ces stipulations et lorsque dans ses conclusions, soit en première instance, soit en appel, le demandeur, loin de prétendre, comme il le fait aujourd'hui devant la Cour, que les constructions sur lui saisies ne lui appartenaient pas, se bornait à maintenir qu'elles n'étaient pas choses immobilières , l'arrêt attaqué a considérer comme constant et reconnu le droit de propriété du locataire sur ces constructions que, légalement, il décla- rait immeubles par l'application de l'art. 518, C. Nap., et, par suite, valider la saisie immobilière qui en avait été faite; Sur le troisième moyen : Attendu que la saisie des constructions comprenait néces- sairement le droit de jouir du terrain sur lequel elles avaient été éle- vées ; que, dès lors, en validant la seconde saisie que, par acte séparé, Souty avait cru devoir faire de ce même droit, l'arrêt n'a pu causer préjudice au demandeur; que celui-ci est donc sans intérêt, et, par suite, non recevable à proposer ce troisième et dernier moyen devant la Cour; Rejette, etc.

V., dans le même sens, l'arrêt de la Cour de Rouen du 20 août 1859, cité ci-dessus, et, sur la question de savoir si les constructions élevées par un locataire sur le terrain qui lui a été donné à bail peuvent être saisies immobilièrement, mes observations sur cet arrêt.

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Immeubles dotaux, contrat de mariage, dettes, paie- ment, aliénabilité.

Les immeubles dotaux peuvent être saisis pour le paiement de dettes contractées par la femme dans son contrat de ma- riage, alors surtout que celle-ci, dans ce contrat, s'est réservé la faculté d'aliéner ses immeubles dotaux, pour en faire ser- vir le prix, à titre de remploi, au paiement des dettes y énon- cées (C. Nap., art. 1554 et 1558). Cass. [ch. civ.], 20 avril 1861, époux Pillé C. de Beaucaire (arrêt qui rejette le pour- voi formé celui de la Cour de Riom du 27 déc. 1859, rapporté /. Av., t. 85 [1860], art. 43, p. 197) :

« Attendu que la dame Pillé, après avoir conclu à la nullité de la saisie par le motif que les immeubles compris en icelle ne pouvant être aliénés ni hypothéqués, à raison de leur carectère de biens dotaux, la saisie était sans objet, a demandé, en outre, la nullité des inscriptions hypothécaires prises sur ses biens par le poursuivant; que cette de- mande, quoique intentée dans la forme d'une action en nullité ou en distraction, a saisi la Cour impériale de Riom de la question de savoir si, par le contrat de mariage du 20 sept. 1835, la dame Pilté avait entendu obliger ses biens dotaux, et si elle avait pu légalement sou- scrire cette obligation ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, par appréciation des clauses dudit contrat, que telle avait été l'intention de la dame Pilté, qui n'avait excepté aucun de ses biens de l'engage- ment qu'elle avait pris ; que cette intention ne trouvait aucunobslacle dans la nature des biens dotaux, qui, d'après le contrat, étaient alié- nables moyennant remploi, avec cette condition que le paiement des dettes énoncées audit contrat serait un remploi suffisant; que le même arrêt considère en outre que l'art. 1558, C. Nap., en prohibant l'alié- nabilité des biens dotaux pour dettes postérieures au contrat, n'a pas établi la même prohibiton pour les dettes résultant du contrat de ma- riage lui-même, c'est-à-dire pour les dettes contractées par la femme à un moment elle jouit encore de toute sa liberté, et lorsque la con- stitution dotale ne frappe les biens de la femme que sous la déduction des charges créées par l'acte même qui établit la dolalité; que, par cette décision, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 1558, C. Nap., en a fait au contraire, une juste application. »

Deux circonstances paraissent avoir, dans l'espèce, déter- miné la Cour de cassation à déclarer saisissables les immeu- bles dotaux, l'obligation contractée par la femme dans son contrat de mariage et la réserve parelle faite de la faculté d'aliéner ses immeubles dotaux pour satisfaire à cette obliga- tion. Le contrat de mariage, qui contient la convention des parties, peut bien apporter au principe de l'inaliénabilté de la dot qui y est constituée les modifications qu'elles jugent

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utiles. Mais est-il possible que, sans la stipulation de la ré- serve dont il s'agit, l'immeuble dotal puisse être aliéné, et par conséquent saisi, pour le paiement d'une dette que la femme aurait contractée dans son contrat de mariage ? L'art. 1558, C. Nap., ne permet l'aliénation du fonds dotal pour le paiement des dettes de la femme que lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage. Or, n'est-ce pas exclure l'aliénation pour le paiement des dettes qui ne ré- sulteraient que du contrat de mariage ?

Immeuble indivis, hypothèque, copropriétaires, solida- rité, nullité.

Dans le cas de saisie d'un immeuble indivis affecté en tota- lité au paiement d'une créance hypothécaire, l'un des copro- priétaires, coobligé à la dette, ne peut demander la nullité de cette saisie pour inobservation de l'art. 2205, C. Nap. Bor- deaux, 19 juin 1862, veuve Roussony C. veuve Thomas:

« Attendu que, par le contrat du 8 avril 1854, les époux Rous- sony se sont reconnus solidairement débiteurs envers la veuve Tho- mas, intimée, de la somme de 5,000 fr., et qu'un immeuble leur ap- partenant fut affecté au paiement de la dette ;— Que, le sieur Roussony étant décédé, la veuve Thomas, à l'effet d'obtenir le paiement de sa créance, a fait procéder, les 14, 15 et 20 janv. 1862, à la saisie im- mobilière de l'immeuble hypothéqué; que la poursuite a été dirigée contre la veuve Roussony ; —Que cette dernière a demandé la nullité de la saisie, par le motif que l'immeuble, n'appartenant pas à elle seule, mais bien à elle et aux héritiers de son mari, le saisissant aurait se conformer aux dispositions de l'art. 2205, C. Nap., portant que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent eux-mêmes provoquer s'ils le jugent convenable; Attendu que les premiers juges ont, avec juste raison, reconnu que cet article n'est point applicable à l'espèce ; Attendu qu'en effet il n'y a point à. faire déterminer, dans la cause actuelle, la part sur laquelle le créancier pourra exercer ses pousuites, puisque la dette a été contractée par le mari et la femme solidairement, et que, par conséquent, l'immeuble saisi est affecté en totalité au paiement de la créance ; Attendu, au surplus, que les héritiers Roussony gardent le silence ; qu'ils n'ont pas eu recours au bénéfice de la disposition de l'art, 725, C.P.C.. pour critiquer la saisie; que la dame veuve Rous- sony. qui ne peut exciper de leurs droits, est donc à la fois non rece- Vabie et mal fondée dans ses conclusions. »

La solution admise par cet arrêt n'est qu'une juste applica- tion de la loi. L'art. 2205, C. Nap., n'interdit, en effet, qu'aux

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créanciers personnels de l'un des cohéritiers ou coproprié- taires le droit de mettre en vente sa part indivise dans l'im- meuble commun, avant le partage ou la licitation de cet im- meuble, que, d'ailleurs, ils peuvent provoquer. D'où il suit que, lorsqu'un créancier a une hypothèque sur un immeuble dépendant d'une succession ou appartenant à plusieurs copro- priétaires, pour sûreté d'une créance au paiement de laquelle la succession, tous les cohéritiers, tous les copropriétaires sont obligés, il peut poursuivre l'expropriation de cet immeu- ble, sans avoir besoin d'en provoquer préalablement le par- tage ou la licitation. « L'aliénation, dit M. Pont, de l'Expro- priation forcée, sur l'art. 2205, 10, consentie par tous les copropriétaires serait valable et définitive ; l'adjudication sur expropriation poursuivie contre tous le serait également. » V., dans le même sens, Chauveau, Saisie immobilière, t. lCr, quest. 2198, XIII, p. 435, et les autorités qui y sont citées.

Baux, date certaine, commandement resté sans effet, commandement postérieur.

Les créanciers ou l'adjudicataire ne peuvenl, par applica- tion de l'art. 684, C.P.C., demander la nullité des baux qui n'avaient pas acquis date certaine avant un commandement resté sans effet, mais seulement la nullité de ceux n'ayant pas date certaine avant le commandement qui a servi de base à la saisie. Cass. (ch. req.), 27 janv. 1862, Havas et Derouin C. Destigny :

« La Cour;— Attendu que si l'art. 684, C.P.C., permet à l'adjudi- cataire et aux créanciers de demander et aux tribunaux de prononcer la nullité des baux n'ayant pas date certaine avant le commandement à fin de saisie immobilière , il résulte du texte et de l'esprit de cette disposition que, par ce commandement, on doit entendre celui qui a servi de base à la poursuite et à l'expropriation, et non tout comman- dement tendant à saisie immobilière, mais qui serait resté sans effet; Attendu qu'il est constant, en fait, que le commandement du 8 mars ls.'lO, à la requête de Couchy, est devenu sans elïet par la radiation de la saisie qu'il avait précédée, radiation ordonnée par jugement du 23 août 1860 passé en force de chose jugée ; Attendu que le com- mandement du 26 fév. 1859, à la requête de la société du Crédit fon- cier, n'a pas été soumis à la transcription, à l'aide de laquelle seule il pouvait, aux termes du décret du 28 fév. 1852, conduire à l'expro- priation ; Que l'expropriation a été opérée en vertu d'un nouveau commandement de la même société k la date du 13 sept. 1860, régu- lièrement transcrit; —Attendu que la saisie immobilière de Pezon, à laquelle la société du Crédit foncier a été autorisée, par le décret du 28 fév. 1852, à substituer ses poursuites, avait été précédée d'un

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commandement de juin 1860, et que le bail sous seing privé consenti par Destigny, partie saisie, à ses deux filles majeures, avait acquis date certaine par l'enregistrement à la date du 4 fév. 1860; Attendu qu'en décidant, en présence de ces actes, qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l'action de l'art. 684, C.P.C., la Cour impériale de Paris (arrêt du 8 août 1861), loin d'en violer les dispositions, en a fait une saine interprétation ; Rejette, etc. »

Le commandement, dont parle l'art. 684, C.P.C., ne peut, en effet, s'entendre que de celui qui, suivant l'art. 673, même Code, doit précéder la saisie immobilière, par suite de la- quelle il est procédé à l'adjudication de l'immeuble. Ainsi, ne peuvent être annulés, si d'ailleurs ils ne sont entachés ni de dol ni de fraude, les baux qui n'auraient point acquis date certaine antérieurement à un commandement de payer fait au débiteur pour d'autres causes que la saisie ( Rennes, 7 déc. 1818: J. Av., t. 20, p. 529, saisie immobilière, 611 ) ; le bail sous seing privé qui n'avait pas date certaine avant un premier commandement tendant à saisie et resté sans résul- tat, mais qui a acquis celte date avant un commandement postérieur et suivi de la saisie ( Toulouse, 26 avril 1849: /. Av., t. 74 [1849], art. 781, XXVIII, p. 618)-, et le bail con- senti postérieurement à une première saisie dont les causes étaient éteintes, et qui a acquis date certaine à une époque antérieure à une nouvelle saisie, sur laquelle l'adjudication de l'immeuble a été prononcée (Cass. 12 déc. 1853 : /. Av., t. 79 [1854], art. 1859, p. 429). V., au surplus, dans le même sens, Chauveau, t. 1er, quest. 2282.

10° Baux, commandement, date certaine postérieure, va- lidité'.

Les baux, qui n'ont acquis date certaine que postérieure- ment au commandement tendant à saisie, sont valables, si le loyer est proportionné au prix d'adjudication, el si l'adjudica- taire ne justifie pas que ces baux soient pour lui une cause de préjudice (C.P.C., art. 684).— Trib. civ. de la Seine (Ch. des vacal.), 21 sept. 1861, Mouflot C. Courtial:

« Le Tribunal ;\ Attendu que la durée du bail est faite dans les termes ordinaires ; que le loyer est proportionné au prix d'acquisi- tion ; Attendu que les époux Courtial (locataires) étaient dans les lieux avant l'adjudication ; que Mouflot (adjudicataire) ne justifie pas que le bail lui ait causé un préjudice ; Déclare Mouflot mal fondé dans sa demande, etc. »

Dans l'espèce, le locataire occupait déjà, avant la saisie, en vertu de conventions verbales, les lieux dont le bail lui a été

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souscrit par acte sous seing privé enregistré postérieurement au commandement tendant à la saisie de l'immeuble. Or, il résulte des termes de l'art. 684, C.P.C., que les baux qui n'a- vaient pas date certaine avant ce commandement ne doivent pas nécessairement être annulés. Les tribunaux ont, au con- traire, la faculté de les maintenir ou de les annuler, suivant les circonstances, dont ils sont souverains appréciateurs (Trib. civ. de la Seine, 17 nov. 1858 : /. Av., t. 84 [1859], art. 3197. p. 134; Cbauveau. t. 1er, quest. 2282. et les autorités qui y sont citées.

11° Transcription, loyers à échoir, immobilisation, trans- port anticipé.

Le transport des loyers à échoir cesse de produire effet à i'égard des créanciers inscrits du jour de l'immobilisation de ces loyers par la transcription de la saisie de l'immeuble loué (C.P.C., art. 685).— Paris (2e ch.), 3 avril 1862, Janvier, curateur à la succession vacante de Lanier, et Oberlander C. époux Misnxaque.

Le 27 fév. 1862. jugement par lequel le tribunal civil de la Seine maintient le transport et en ordonne l'exécution :

t Attendu que s'il est vrai qu'aux ternies de l'art. 683, G. P.C., les loyers sont immobilisés à partir de la transcription de la saisie, cette immobilisation ne peut avoir pour effet d'annuler un transport régu- lièrement consenti; Qu'il n'est point allégué que ledit acte fait soit frauduleux. »

Sur l'appel, arrêt :

« La Cour;— Sur la question d'exécution du transport:— Considérant qu'aux termes de l'art. 683, C.P.C., les fruits de l'immeuble saisi on! été immobilisés à partir du 26 oct. 1801, jour de la transcription du procès-verbal de saisie, et que , en présence du droit d'hypotbèque antérieur de la veuve Oberlander, ils ont échappé à la disposition de Lanier ; Qu'ainsi l'effet du transport a cesser à partir dudit jour;... Dit qu'à l'égard de Janvier es noms, le transport de loyers consenti par Lanier au profit de la femme Mismaque cessera de recevoir son exécution à partir du 26 oct. 1861, jour de la transcription de la sai- sie, etc. »

Dans l'espèce, le transport attaqué excédait trois années de loyers, et n'avait pas été transcrit. 11 était donc nul sous ce rapport, aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855, sur la transcription. C'est, d'ailleurs, ce qui a été aussi décidé par l'arrêt précité de la Cour de Paris. Mais si le transport avait acquis date certaine et avait été transcrit avant le com- mandement tendant à saisie immobilière, et qu'aucune fraude T. IV, 3e ?. 2

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ou collusion ne put être imputée au cédant et au eessionnaire. ne pourrait-on pas.dire alors que, les loyers étant régulièrement sortis du patrimoine du débiteur, le transport doit produire tout son effet, nonobstant la disposition de l'art. 685, C.P.C., qui serait inapplicable à ce cas ? C'est l'avis de M. Chauveau (saisie immobilière, t. 1er, quest. 2281), et je crois, en effet, que l'art. 685, en prononçant l'immobilisation des loyers à partir de la transcription de la saisie, suppose qu'ils n'ont pas cessé d'être légalement la propriété du saisi.

12° Transcription, loyers, locataire, compensation, libé- ration, opposition.

Après la transcription de la saisie, le locataire de l'immeu- ble saisi ne peut se libérer envers la partie saisie par voie de compensation, quoiqu'aucune opposition ne lui ait été signi- fiée à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier (C.P. C, art. 685; G. Nap., art. 1289 et 1298 ). Colmar (lre ch. ), 11 déc. 1851, Laroche C. Heilmann, syndic de la faillite Schœn fils :

« ...Considérant que, le 11 mai 1859, Laroche, créancier hypothé- caire, avait saisi les immeubles loués à Heilmann (syndic de la faillite de Schœn fds), et que, le 3 juin, il avait fait transcrire sa saisie, s'as- surant ainsi, par le bénéfice de l'art. 685, C.P.C., non-seulement le capital hypothécaire lui-même,, mais encore les fruits civils de ce capital, qui venaient s'immobiliser et s'unir à lui pour augmenter d'autant les sûretés des créances hypothécaires ; Considérant que, malgré cette transcription, Heilmann aurait pu encore se libérer va- lablement de son prix de loyer entre les mains de la veuve et des héritiers Schœn (bailleurs, saisis), s'il s'était libéré par des paiements effectifs, car, dans ce cas, aucune opposition ne lui ayant été notifiée au nom de Laroche, ainsi que l'exige l'art. 685, C.P.C, il se serait valablement libéré entre les mains de son créancier apparent ; Mais considérant que Heilmann entend induire sa libération depuis le 3 juin 1859 comme antérieurement, non pas de paiements effectifs, mai s d'un mode de paiement particulier, celui de la compensation; que dès lors il faut examiner si, depuis le 3 juin 1859, les parties ont encore été, comme antérieurement à cette date, respectivement dans les conditions exigées par la loi pour opérer la compensation ; Con- sidérant qu'aux termes des art. 1280 et 1292, C. Nap., la compensation s'opère de droit, et jusqu'à due concurrence, chaque fois que deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre de sommes li- quides et exigibles ; Que, dans l'espèce, il n'est pas douteux que la veuve et les héritiers Schœn ne- fussent débiteurs envers la faillite Schœn fils de sommes s'élevant à plus de 100,000 fr. pour améliora- tions et constructions nouvelles faites aux immeubles loués, que, de

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son côté, la faillite Schœn avait été, depuis le 29 avril 1839, débitrice envers la veuve et les héritiers Schœn de son prix de location, et que dès lors, dans le principe, ces deux parties ne se fussent trouvées dans les conditions prescrites pour la compensation ; Mais considérant qu'à dater du 3 juin, jour de la transcription de la saisie, le prix de loca- tion a cessé d'être à la veuve et aux héritiers Schœn pour être à la masse hypothécaire; que de ce jour la faillite Schœn a cessé d'être débitrice de la veuve et des héritiers Schœn pour devenir débitrice de la masse hypothécaire, à tel point que si les parties saisies avaient reçu par paiements effectifs le montant des loyers, il les auraient reçus, non pas comme leur étant dus à eux personnellement, mais simple- ment comme séquestre et pour en faire état au véritable propriétaire, ta masse hypothécaire ; qu'il faut donc reconnaître qu'à dater du 3 juin 1859, et par suite des effets que la loi attache à la transcription de la saisie, la veuve et les héritiers Schœn, d'une part, et la faillite de Schœn fils, d'autre part, se sont trouvés en dehors des coiuli lions voulues pour la compensation, parce que si les premiers sont toujours restés débiteurs de la seconde, des sommes dues par eux pour amélio- rations, ils ont cessé en même temps d'être créanciers des sommes dues par la faillite pour loyers, la propriété dfi'ces sommes ayant passé à la masse hypothécaire, qui ne doit rien à la société Schœn fils, et qui par conséquent ne peut perdre ses droits par l'effet d'une compen- sation qui ne serait opposable qu'à la veuve et aux héritiers Schœn; Considérant que Heilmann oppose en vain qu'étant un tiers, la com- pensation doit poursuivre son effet aussi longtemps que Laroche ne lui a pas fait les significations exigées par l'art. 683, C.P. C; qu'en effet la compensation est un mode de libération tout particulier, qui ne résulte pas des conventions des parti- ictes qu'elles se sont

signifiés, mais qui a été organisé par la loi elle-même, qui opère par la seule force de sa disposition chaque fois que deux personnes se trou- vent réciproquement dans la position indiquée par l'art. 1289, C.Nap., mais qui cesse aussi de produire ses effets du moment que ces mêjnes personnes, par l'application d'une autre disposition de la loi, ont cessé de se trouver respectivement dans la position de débiteur et de créan- cier : cessante causa, cessât effeclus ; qu'il faut donc reconnaître qu'à dater du 3 juin 1859 , date de la transcription de la saisie, la faillite Schœn a cessé de pouvoir compenser son prix de loyer avec les som- mes que lui devaient la veuve et les héritiers Schœn, et qu'elle doit, depuis la même date, tenir compte de ces loyers au véritable créan- cier, c'est-à-dire à la masse hypothécaire de la succession Schœn père. »

La solution résultant de cet arrêt ne peut, ce me semble, faire l'objet d'un doute, en présence de la disposition de l'art. 685, C.P.C.. qui déclare les loyers et fermages immobilisés ta

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partir de la transcription de la saisie, pour être dislrbués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. A compter du jour de la transcription, les loyers et fermages cessent donc, d'après cette disposition, d'être la propriété du saisi, pour devenir celle de la masse de ses créanciers hypothécaires.

13° Transcription, opposition, loyers, immobilisation, lo- cataire, avances, clause pénale, indemnité, exception, com- pensation.

Toutefois, nonobstant la transcription de la saisie et l'oppo- sition signifiée au locataire, l'immobilisation des loyers cesse de pouvoir être réclamée par les créanciers, lorsque, le bail n'ayant pas été exécuté par le bailleur, le locataire oppose à l'action des créanciers en paiement des loyers une exception résultant de ce qu'il n'a pas été remboursé des avances par lui faites pour l'exécution du bail et de ce que l'indemnité à laquelle il a droit pour inexécution de ce bail de la part du bailleur, en vertu de la clause pénale qui y a été stipulée, ne lui a pas été payée; en pareil cas, le locataire est recevable à compenser avec les loyers échus et à échoir les avances et l'indemnité qui sont dues (O.P. G., art. 685). Caen (2e ch.), 31 janv. 1862, créanciers de Laurent C. Lemaîlre :

t.... Considérant que le 12 juin 1860, postérieurement au bail du 27 mai 1859, enregistré le 2 août suivant, et au jugement du 12 janv. 1860 (1), un des créanciers de Laurent a fait pratiquer une saisie im- mobilière sur les biens de son débiteur et a compris dans la saisie la maison louée à Lemaître ; que cette saisie a été transcrite et dénoncée au saisi le i3 du même mois, et qu'une opposition a été signifiée entre les mains de Lemaître le 19 dudit mois de juin; Considérant qu'à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles qui ont été vendus le, 26 juill. 1860, les créanciers inscrits et ayant une hypothèque antérieure au bail consenti à Lemaître élèvent la prétention, en se fondant sur l'art. 683, C. P.C., que les loyers dus par Lemaître depuis la significa- tion de l'opposition entre ses mains, ont été immobilisés et doivent

vl) Par ce jugement, rendu entre le sieur Laurent, bailleur, et le sieur Lemaître, locataire, le tribunal civil de Dumfront a comdamnc le premier à terminer tous les travaux qu'il avait promis de faire faire pour la mise en jouis- sance du locataire, et ce dans le délai d'un mois, a autorisé le sieur Le- maître, dans le cas Laurent n'utiliserait pas ce délai, à faire faire lui-mê- me ces travaux sous la direction et la surveillance d'un architecte désigné; a condamné Laurent à payer à Lemaiire 10 fr. par chaque jour de re- tard, — et autorisé celui-ci à compenser contre les sommes qu'il aurait avancées pour Laurent et celles qui lui seraient dues par suite de la clause pénale insérée dans le bail, les loyers échus et ceux à échoir, dont il serait débiteur pour la maison par lui louée.

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être distribués entre eux, en même temps et de la même manière que le prix principal, sans qu'on puisse leur opposer le jugement du 12 janv. 1860, contre lequel ils entendent former tierce opposition ; Considérant qu'en admettant que les créanciers de Laurent n'aient pas été représentés par leur débiteur, lors du jugement du 12 janv. 1860, et qu'ils puisent dans l'art. 683, C.PC, un droit qui leur soit propre et qui les rende recevables à l'attaquer par la voie de la tierce oppo- sition, au fond, ce jugement devrait être maintenu ; qu'en effet, il ne s'agit pas de savoir dans la cause si un débiteur a pu transporter des loyers échus ou à échoir au préjudice du droit que l'art. 685, C.P.C., attribue aux créanciers sur les fruits de l'immeuble saisi à partir de la signification de l'opposition faite entre les mains du débiteur des loyers, mais bien si un locataire est tenu de payer ses loyers, tant que le bailleur n'a pas rempli envers lui les obligations qu'il avait prises par son bail ; Considérant que, le bail étant un contrat synal- lagmatique par lequel l'une des parties n'est tenue de remplir ses obligations qu'autant que l'autre partie remplit les siennes, il serait aussi contraire aux principes du droit qu'à l'équité que Lemaitre fût tenu de payer les loyers à Laurent, tant que celui-ci n'avait pas fait les travaux qui étaient une des conditions du bail, ou tant qu'il n'a- vait pas remboursé àLemaître les avances qu'il avait faites pour l'exé- cution de ce bail, ou acquitté les dettes qui étaient la conséquence de l'inexécution du bail et qui avaient été l'objet spécial de la conven- tion; qu'il en résulterait que Lemaitre payerait des loyers sans avoir été mis en jouissance, c'est-à-dire sans cause, puisque les loyers n'é- taient dus qu'autant qu'il jouirait de la maison qui lui avait été louée; Considérant que les créanciers n'ont pas plus de droits que Lau- rent, leur débiteur, pour exiger de Lemaitre des loyers avant l'accom- plissement de toutes les conditions du bail ; que puisant uniquement dans ce bail le droit de réclamer les loyers qui seraient dus par Le- maitre, leur demande doit être rejetée, tant que le bail n'a pas été exécuté; que, s'il en était autrement, les créanciers- profiteraient des dépenses qui auraient été faites par le locataire pour exécuter des tra- vaux qui lui avaient été promis et qui ont augmenté la valeur de l'immeuble vendu, et en outre des loyers, résultat que n'a pu vouloir l'art. 683, C. P.C., qui, en immobilisant les fruits de l'immeuble saisi à partir de l'opposition, suppose que les fruits sont dus; Considé- rant qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les créances qui ont pour cause des travaux faits par Lemaitre pour le compte de Laurent et la créance résultant de la clause pénale stipulée à raison du retard dans l'exécution des travaux, puisque ces créances ont leur principe dans les clauses du bail, que les créanciers respectent, puisqu'ils de- mandent le paiement des loyers, mais qu'ils doivent aussi respecter en leur entier en acquittant la créance résultant de la clause pénale,

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puisque cette clause était une des conditions sous lesquelles le bail avait été accepté par Lemaître ; Qu'en vain objecterait-on que la stipulation dans un bail d'une clause pénale très-élevée pourrait avoir pour conséquence d'amoindrir le gage des créanciers hypothécaires an- térieurs aux baux faits par leur débiteur, ce qui serait porter atteinte à des droits qui leur sont assurés par la loi , parce que les principes dont il est fait ici application devraient recevoir une exception dans le cas il y aurait eu fraude ; que les créanciers auraient alors le droit de faire annuler le bail ; mais que, dans la cause, la fraude n'est pas même alléguée, et la clause pénale n'excède pas l'indemnité qui pou- vait être équitablement réclamée ; Considérant que les droits des par- ties ont donc été bien appréciés par le jugement du 12 janv. 1860, qui a décidé que les sommes dues à Lemaître, soit pour travaux faits par lui. soit à titre de clause pénale, se compenseraient contre les loyers échus et à échoir, ce qui doit s'entendre en ce sens que Lemaître était autorisé à ne pas payer de loyers tant qu'il ne serait pas remboursé des avances qu'il avait faites et des sommes qui lui étaient dues à. raison de l'inexécution des clauses du bail ; qu'il y a donc lieu, tout en recevant les appelants tiers opposants au jugement du 12 janv. 1860, de déclarer la tierce opposition mal fondée et de confirmer le jugement dont est appel, qui fait du jugement du 12 janvier la base de sa décision. »

Les motifs de l'arrêt qui précède me paraissent en justifier pleinement la solution. Du reste, par arrêt du 27 mai 1835 (V. J.PaL, à cette date), la Cour de Bruxelles a également admis que le locataire ou fermier ne peut être condamné au paiement des loyers ou fermages, lorsqu'il oppose à l'action du propriétaire le défaut de jouissance, par le fait de ce der- nier, d'une partie de l'immeuble loué. Or, si le locataire ou fermier ne peut être tenu de remplir ses obligations, quand le bailleur n'a pas rempli les siennes, il est évident qu'il y a une cause d'exception au principe de l'immobilisation des loyers ou fermages, qui suppose que ces loyers ou fermages non-seulement sont dus, mais encore peuvent être exigés.

14" Transcription, saisi, vente postérieure, nullité couverte.

La nullité de la vente de l'immeuble saisi, consentie par Je débiteur postérieurement à la transcription de la saisie, ne peut plus être demandée, soit par le saisissant, lorsqu'il a consenti la radiation de la saisie, soit par les créanciers inscrits, s'ils ont reçu la notification du contrat de vente et laissé passer les. délais sans surenchérir, et alors qu'un ordre a été ouvert pour la distribution du prix (C.P.C., art. 686 et 687). Rouen (2e ch.), 28 déc. 1861, Dumesnil, syndic de la faillite Lesueur , C. Govain :

( art. 815. ) 23

« Sur le moyen de nullité tiré de l'art. G86,C.P.C. : Attendu que le créancier saisissant a consenti la radiation de sa saisie le 2 mars 1860, que tous les créanciers inscrits ont reçu la notification du con- trat d'acquisition et ont laissé passer les délais sans surenchérir; qu'en- fin, un ordre a été ouvert pour la distribution du prix définitivement fixé à leur égard ; que, de ces circonstances réunies, il résulte que la nullité est couverte vis-à-vis des parties au profit desquelles seules elle fut encourue, ainsi qu'il résulte de la combinaison des art. 686 et 087, C. P.C.;— Attendu que cette solution rend sans objet d'exami- ner si cette cause de nullité invoquée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle, ou seulement un moyen nouveau , et si, en conséquence, elle est ou non proposable devant la Cour. »

Jugé, dans le même sens, que la nullité de la vente con- sentie par le débiteur, nonobstant la saisie, est couverte, à l'égard des créanciers inscrits, par la circonstance que l'ac- quéreur leur a notifié la vente, qu'aucune surenchère n'a été faite et qu'un ordre a eu lieu pour la distribution du prix : Grenoble, 3 avril 1821 (J.Av., t. 20, p. 500, Saisie immo- bilière, n° 557, 2e espèce). V. aussi, en ce sens, Chauveau, t. rr, quest. 229'i, I in fine. V. cependant Grenoble, 27 juin 1817 (). Av., loc. cit., p. 497, lre espèce). D'après ce dernier arrêt, la venle étant frappée d'une nullité radicale et absolue, que la loi dispense même de faire prononcer, n'est pas suscep- tible de ratification, d'approbation, d'autant plus que la loi ne fixe aucun délai pour l'exercice du droit résultant de cette nullité.

15° Action résolutoire, déchéance, saisi, créanciers, adjudi- cataire.

Le saisi et ses créanciers sont non recevables à se prévaloir contre l'action résolutoire du vendeur non payé de l'immeuble saisi, de ce que cette action n'aurait été formée qu'après l'ad- judication ; l'adjudicataire a seul le droit d'opposer la dé- chéance qui en résulte (C.P.C., art. 692 et 717). Cass. (ch. req.), 6 juin 1860, Perchet et Roullier C. Pascal et autres :

« La Couk ; Sur le moyen du pourvoi, pris de la prétendue viola- tion de l'art. 717, C.P.C.: Attendu qu'en principe général et suivant l'ait. 1G5L C. Nap., le vendeur d'un immeuble a , pour défaut de paiement du prix, une action en résolution de la vente contre son acquéreur direct, et contre tous les acquéreurs ou adjudicataires dudit immeuble; Attendu que des art. 692 et 717, C.P.C., il résulte que l'exception à cette règle générale établie par le dernier de ces articles contre la demande en résolution formée par un ancien vendeur au cas de saisie immobilière et après l'adjudication sur cette saisie, n'appar- tient qu'à l'adjudicataire , et non au saisi ou à ses créanciers , soit

2i ( art. 315. )

d'après les termes de ces articles , soit d'après les motifs qui ont dé- terminé la dérogation apportée par la loi du 2 juin 1841 à la règle générale précitée, et qui ont été de soustraire l'adjudicataire au double péril que, d'après la législation précédente, il courait d'être privé tout à la fois, d'une part, de l'immeuble par lui acquis sous l'autorité de la justice, et, d'autre part, du prix de cet immeuble, que, d'après l'ordre et le commandement de la justice, il aurait payé aux créanciers du saisi; Attendu qu'en fait, il résulte de l'arrêt attaqué : que l'ex- ception ou fin de non-recevoir contre la demande en résolution dont il s'agit au procès, puisée dans les dispositions de l'art. 717, C.P.G., a été proposée par le saisi et par deux de ses créanciers, poursuivant et intervenant sur la saisie, et non par l'adjudicataire sur cette saisie; 2J qu'en première instance, l'adjudicataire s'est borné, sur ladite de- mande en résolution et sur l'exception qui y était opposée par le saisi, le poursuivant et l'intervenant, à déclarer qu'il s'en rapportait à pru- dence de justice; que, sur l'appel du jugement qui a rejeté l'ex- ception et fait droit à la demande en résolution, appel interjeté par le saisi seul, l'adjudicataire n'a point été intimé, et n'a point comparu ni conclu devant la Cour impériale ; Attendu que, d'après ces faits ainsi constatés et sans qu'il soit nécessaire de s'occuper de la suren- chère formée sur l'adjudication, et de se prononcer sur les conséquen- ces qu'en droit ledit jugement et l'arrêt attaqué qui l'a confirmé, ont cru devoir attacher à cette surenchère (1), lesdits jugement et arrêt, en rejetant l'exception proposée contre la demande en résolution , et en faisant droit à cette demande, loin de violer l'art. 717, C.P.C., ont fait, au contraire, une juste application de cet article ; Rejette, etc.»

Dans l'espèce, la Cour de Lyon, en confirmant un jugement du tribunal civil de Montbrison du 26 juill. 1856 (J. Av., t. 82 [1857], art. 2581, p. 56), avait également, par arrêt du

(1) Le tribunal civil de Vonibrison ot la Cour «le Lyon, on confirmant le jugement de ce tribunal, avaient ilécidé que, lorsque l'adjudication avait été suivie d'une surenchère, l'adjudicataire, n'ayant plus aucune propriété, ne pouvait invoquer la déchéance résultant de ce que la résolution n'avait été demandée qu'après l'adjudication. Or, c'est une question controversée que celle de savoir si la surenchère fait revivre l'action résolutoire, et si, par conséquent, cette action n'e.-t pa< utilement formée entre la première adjudication et celle sur surenchère. V. Chauveau, Saisie immobilière, t. 2, qaeH.'i'kOïsi'pties. Adde aux autorités qui y sont citées, et pour la néga- tive, Nîmes lrn ch.), 26 déc. 1860, Duclaux-Mouteil C. Debanne : arrêt conûrmatif d'un jugement du tribunal civil de Largentière du 22 nov. 1859, dont les motifs sur ce point sont ainsi conçus :

« Attendu qu'il résulte des termes et de l'esprit de la loi, que l'action en résolution est purgée aussitôt que toutes les formalités pour arriver à la vente sont accomplies, et que la vente elle-même a eu lieu; que l'adjudi- cation dont il est parlé dans l'art. 717 est l'adjudication première; que l'action en résolution une fois éteinte, n'a pu revivre par l'effet d'une sur- enchère. »

( abt. 315. ) 25

9 mars (et non mai) 1858 (7. Av., t. 84 [1859], art. 3236, p. 303), objet du pourvoi sur lequel est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation qui précède, admis en principe que le bé- néfice de la déchéance résultant de ce que l'action résolutoire n'avait été formée qu'après l'adjudication n'appartenait point au saisi et à ses créanciers. V., dans le même sens, Chauveau, t. 2, quest. 2404 septies, p. 962.

Il résulte aussi des motifs de l'arrêt ci-dessus rendu par la Cour de cassation que l'adjudicataire, qui, d'une part, s'est borné, en première instance, à s'en rapporter à justice sur la demande en résolution, ainsi que sur l'exception qui y était opposée par le saisi ou ses créanciers, et, d'autre part, n'a pas été intimé sur l'appel interjeté par le saisi du jugement portant rejet de cette exception et admettant la résolution, ne peut être considéré comme s'étant joint ausaisi et aux créan- ciers pour proposer la déchéance dont il s'agit.

Lajurisprudence, qui ne reconnaît qu'à l'adjudicataire le droit de se prévaloir de la tardiveté de la demande en résolu- tion, n'en parle que par opposition au saisi et à ses créanciers. Or, lorsque cette demande est formée après une adjudication suivie de surenchère, le surenchérisseur ne peut-il pas inter- venir dans l'instance, et se prévaloir contre le vendeur de ce qu'il n'a pas exercé son action avant l'adjudication ? La solu- tion affirmative, à laquelle sont évidemment favorables les termes de l'art. 717, C.P.C., est enseignée par M. Chau- veau, loc. cit., et a été consacrée par la Cour de Nîmes (arrêt du 26 déc. 1860) : « Attendu, porte l'unique motif de cet arrêt, que l'intimé (le surenchérisseur) avait intérêt et qualité pour intervenir dans l'instance, et qu'il y a lieu dès lors de recevoir son intervention. » V. aussi, sur ce point, et dans le même sens, les observations de M. de Leiris sur l'ar- rêt précité de la Cour de Nîmes {Recueil des arrêts de la Cour de Nîmes, 1861, p. 224, note 1).

16° Subrogation, demande, saisissant primitif, cessions suc- cessives, connaissance.

Dans le cas de cessions successives de la créance du premier saisissant, la demande en subrogation aux poursuites de sai- sie n'en doit pas moins être formée contre lui, et non contre ses cessionnaires, si ceux-ci ont négligé de faire mention- ner leurs cessions en marge de son inscription, encore bien que le demandeur en subrogation ait connaissance des cessions (C.P.C., art. 721).— Colmar (1" eh.), 27 juin 1860, Laurent C. époux Netter et époux Lebel :

« ...Considérant que, par acte d'avoué à avoué, sous date du 1 1 janv. 1859, Laurent père a formé une demande en subrogation contre les

26 ( art. 315. )

conjoints Lebel, qui, le 1er août 1856, ont pratiqué une saisie réelle sur les conjoints Netter, transcrite le 16 septembre à la conservation des hypothèques de Saverne ; que Laurent père procède, en vertu d'un titre exécutoire , contre un premier saisissant qui a abandonné les poursuites, et qu'il a également mis en cause la partie saisie conjoints Netter;— Considérant que, par jugement du 16 mars 1860, le tribunal de Saverne a rejeté la demande en subrogation par le motif que Lau- rent ne pouvait ignorer que Lebel, premier saisissant, avait cédé sa créance, qui avait passé à Laurent fils d'abord, puis successivement à d'autres ; que par conséquent la demande en subrogation ne pouvait plus se juger avec Lebel, mais avec le cessionnaire actuel ; Considé- rant que l'appelant s'est conformé à l'art. 721 de la loi du 2 juin 1841, qui, dans l'intérêt d'une procédure rapide et pour économiser les frais, prescrit l'emploi de l'acte d'avoué à avoué au lieu de l'assignation à personne ou domicile plus coûteuse et plus lente ; que l'appelant ne pouvait donc trouver de contradicteur légal que dans Lebel, dont la saisie contenant constitution d'avoué était transcrite à la conservation des hypothèques, les cessionnaires successifs de Lebel ayant négligé de faire mentionner leurs cessions en marge de la transcription et n'ayant pas d'avoué constitué ; que la néglig'ence des cessionnaires ne peut avoir pour effet de priver un demandeur en subrogation du bénéfice d'une procédure simple comme celle de l'acte d'avoué à avoué, pre- scrite dans l'intérêt des nombreux créanciers d'une saisie dont les droits doivent être promptement liquidés suivant le vœu de la loi du 2 juin 1841 ; —Considérant que la connaissance que peut avoir un de- mandeur en subrogation que le premier saisissant a cédé sa créance, ne saurait lui imposer i'obligatiou de s'adresser au cessionnaire ; Que la mobilité qui s'attache à une créance fait que cette connaissance n'est jamais une certitude ; qu'en effet, le cessionnaire d'aujourd'hui peut n'être pas celui du lendemain ; que notamment, au cours de l'instance actuelle, il a été appris que la créance Lebel a passé d'abord à Lau- rent fils, de celui-ci à la veuve Arth, et de cette dernière, décédée, à s^s héritiers ; qu'il est évident qu'un demandeur en subrogation ris- querait de s'égarer dans une succession imprévue de cessionnaires et s'exposerait à des frais frustratoires qui resteraient à sa charge et à des lenteurs aussi préjudiciables â lui-même qu'aux autres créanciers inté- ressés dans la saisie ; Considérant qu'en ordonnant la subrogation au profit Je Laurent père, les droits des cessionnaires de la créance appartenant originairement à Lebel sont sauvegardés, la saisie réelle ayant son complément dans l'ordre qui s'ouvrira pour la distribution du prix entre les créanciers suivant le rang et la qualité de leurs titres: Considérant, d'ailleurs, en admettant le système des premiers juges, qu'il n'est pas suffisamment établi que Laurent père connaissait la ces- sion consentie par Lebel à Laurent fils, ni celle de ce dernier à la veuve Arth »

( art. 315. ) 27

17° Subrogation, saisi, signification, nullité.

La demande en subrogalion doit, à peine de nullité, être signifiée au saisi (C.P.C.. art. 721). Bastia ;2e ch.), 2 déc. 1859, Liccia C. Colombani :

« La Cour; Considérant que le jugement du 10 nov. 1857, 'par lequel le tribunal de Calvi a subrogé Colombani au sieur Pozzo di Borgo dans les poursuites en saisie immobilière dirigées par celui-ci contre le sieur Liccia, a été rendu en l'absence du saisi et sans qu'il eût été appelé en cause ; Considérant que l'on ne saurait méconnaître que le saisi est réellement la partie principale dans l'instance qui tend à le dépouiller de ses immeubles; que la subrogation a nécessairement pour objet de lui donner un nouvel adversaire contre lequel il peut avoir des actes à signifier, des demandes à former et des exceptions à proposer ; que, par suite, il ne serait pas raisonnable d'admettre qu'un changement quelconque, soit dans les actes de la cause, soit dans les personnes qui y figurent, pût être effectué a son insu ;— 'Considérant que s'il est vrai que l'art. 721, C.P.C., qui règle les formes d'après lesquelles doit être intentée la demande en subrogation, ne prescrit pas, à peine de nullité, de notifier cette demande au saisi, cette obli- gation découle nécessairement des principes du droit commun, lesquels exigent que tous les actes d'une instance soient signifiés à tous ceux qui, comme le saisi, sont assignés et parties en la même instance; que pour pouvoir admettre le contraire, il faudrait trouver dans la loi une dérogation formelle à cette règle générale , c'est-à-dire la défense ex- presse d'une semblable notification ; que d'ailleurs le même silence est gardé par l'art. 722 dudit Code de procédure , et que cependant on n'oserait pas soutenir qu'un créancier pourrait faire juger, en l'absence du saisi, que ce même saisi s'est rendu coupable d'une fraude ou d'une collusion avec le premier poursuivant ; Considérant que cette inter- prétation de la loi sauvegarde les droits sacrés de la défense, tandis que le système contraire les violerait essentiellement , et qu'elle doit être d'autant plus adoptée, dans l'espèce, que le sieur Pozzo di Borgo, ayant été désintéressé par son débiteur , le sieur Liccia était le seul contradicteur possible des prétentions émises par le sieur Colombani ; Par ces motifs, faisant droit à l'appel, réforme le jugement rendu par le tribunal civil de Calvi, et, par nouveau jugé, déclare nulle et comme non avenue la demande en subrogation formée par le sieur Colombani ; annule par suite tous les actes qui ont suivi cette de- mande, et notamment le jugement qui accorde la subrogation deman- dée, etc.»

La solution consacrée par cet arrêt est celle qui est le plus généralement admise. V. Carré et Chauveau, t. 2, quest. 2415 bis, se trouve indiqué l'état de jurisprudence et

28 ( art. 315. )

de la doctrine sur la question. Comme l'a dit avec raison M. Carré, « le saisi est véritablement la partie principale, et, par conséquent, rien ne doit être fait à son insu. » Le saisi doit être appelé au jugement qui statue sur la demande en subrogation, même lorsqu'il n'a pas constitué avoué (Rouen, 11 déc. 1851 : J. Av.. t. 77 [1852], art. 1311, p. 390). Il y est appelé de la manière et, dans les formes prescrites par l'art. 718. C.P.C., c'est-à-dire par un simple acte d'avoué à avoué,, s'il a constitué avoué, et, dans le cas contraire, par exploit d'ajournement signifié à personne ou domicile ^Chauveau, quest. 2il6 quater).

18° Subrogation, dol, jugement, appel, pourvoi en cassa- tion, fin de non-recevoir.

Le jugement, qui statue sur une demande en subrogation à des poursuites de saisie immobilière, formée pour cause de dol et de fraude, étant susceptible d'appel, le pourvoi en cas- sation contre ce jugement est non recevable (C.P.C., art. 730). Cass. (ch. req.), 26 juill. 1858, Binachon C. Blouquier :

« La Cour; Attendu qu'un pourvoi ne peut être recevable contre un jugement que si cette décision a été rendue en dernier ressort, et n'était pas ainsi susceptible d'appel ; Attendu que le jugement du tribunal civil de Lyon , qui a statué sur la demande en subrogation formée par Binachon père et fils, pouvait être attaqué par la voie de Tappel , puisque cette demande était intentée pour cause de dol et fraude ; Déclare non recevable le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Lyon, du 23 juill. 1857. »

Les juges de première instance ne statuent en dernier res- sort sur la demande en subrogation, que lorsque les moyens pour la faire prononcer ne reposent ni sur la fraude ni sur la col- lusion. V.Chauveau, Saisie immobilière, t. 2, quest 2423 bis, I.

t9D Immeubles dotaux, nullité, femme mariée, délai, dé- chéance.

La femme, dont l'immeuble dotal a été compris dans une saisie pratiquée contre elle et son mari, doit, à peine de dé- chéance, proposer le moyen de nullité de la saisie, fondé sur la dotalité de l'immeuble, trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges [§§ I, II, III, IV]. Ain-i, elle n'est pas recevable à demander pour ce motif la nullité de la saisie, soit depuis la publication du cahier des charges ot avant le jour fixé pour l'adjudication II, soit le jour même de l'adjudication [S IV], soit à plus forte raison, après l'adju- dication [§§ II et III] (C. Nap., art. 155i; C.P.C., art. 728 et 279).

( art. 315. ) 29

§ 1.— Cassation (ch. civ.), 20 août 1861.— (Epoux Pilté C. de Beaucaire). Arrêt (rendu sur le pourvoi formé contre ce- lui de la Cour de Riom du 27 déc. 1859, rapporté /. Av.. t. 85 [1860J, art. 43, p. 197) :

« La Couk ; Attendu que le sieur de Beaucaire ayant fait saisir différents immeubles appartenant à la dame Pilté, la publication du cahier des charges a eu lieu à l'audience des criées du Tribunal de Gannat le 5 août 1859 ; que, le 13 septembre suivant, après dépôt au greffe du contrat de mariage des époux Pilté et notification faite tant au saisissant qu'au premier créancier inscrit, lesdits époux Pilté ont, par ajournement, donné devant le Tribunal de Ganat, dans la forme des demandes en distraction, conclu à la nullité de la saisie, par le motif que, les immeubles compris en icelle ne pouvant être aliénés ni hypothéqués à raison de leur caractère de biens dotaux, la saisie était sans objet; Attendu que la demande dont il s'agit ne pouvait valoir comme demande en distraction, puisque les réclamants étaient présents et parties à la procédure de saisie immobilière, et que la demande en distraction n'est ouverte qu'aux tiers qui prétendraient que des biens à eux appartenant auraient été à tort compris dans la saisie ; Attendu que la partie saisie n'a, pour s'opposer à la pour- suite, que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, qu'elle peut invoquer aux termes et dans les conditions des art. 728 et 729, C.P.C.; Que le moyen invoqué par les demandeurs en cassation n'était pas simplement un moyen de nullité contre la procédure posté- rieure à la publication du cahier des charges , laquelle procédure ne se compose que d'actes de publicité qui n'ont pas été attaqués; qu'il s'agissait bien, au contraire, d'un moyen de nullité au|fond contre la procédure qui avait précédé la publication, c'est-à-dire contre le titre même du créancier poursuivant; que les opposants soutenaient en effet que ce titre ne lui donnait pas le droit de saisir les biens que la daine Pilté s'était constitués en dot par le contrat de mariage du 2(i sept. 1855, contrat qui était aussi l'origine de la créance du poursui- vant;— Attendu que l'art. 728, C.P.C., dispose que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges devront être proposés , à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication ; At- tendu que cette disposition est générale et absolue et ne comporte au- cune exception; D'où il suit qu'en déclarant non recevable la de- mande en nullité formée Jpar les époux Pilté postérieurement à la publication du cahier des charges, l'arrêt attaqué , loin de violer les art. 728 et 729, C. P. C, en a fait une juste application; Re- jette, etc. »

$11.— Agen (lre ch.), 27 novembre \S6l.~(DeIprat C. Ca- inorey). Arrêt :

30 ( iRT. 315. )

« La Cour; Attendu que l'art. 728, C.P.C., déclare que tous les moyens de nullité contre la procédure d'expropriation, tant en la forme qu'au fond, doivent être proposés dans un délai' qu'il détermine; qu'il n'admet aucune distinction sur la nature de ces moyens, et établit ex- pressément contre la partie saisie qui ne s'en prévaut pas en temps utile, une déchéance absolue, qui la rend non recevable à les présen- ter plus tard ; que cette disposition de la loi s'applique au moyen tiré de la dotalité des immeubles, comme à tout autre moyen du fond; Attendu, en effet, que le but principal de la loi a été d'imprimer une grande et complète stabilité aux ventes judiciaires, de mettre un terme aux procès, et d'assurer le sort de la propriété ; que si elle eût laissé subsister les recours de la femme dotale partie dans la saisie , après les délais fixés par l'art. 728, il eût fallu aussi ouvrir une action dans les mêmes cas aux mineurs, aux interdits et à tous ceux qu'en- toure une sollicitude particulière, et alors l'œuvre, si laborieusement construite, du législateur de 1841, eût été renversée; il fallait que les tiers pussent traiter en pleine sûreté, qu'ils ne fussent pas indéfini- ment exposés à être recherchés, et, qu'après un certain temps, rien ne vint porter atteinte à des actes de procédure faits avec la plus éclatante publicité, sous le sceau et sous la garantie de la justice; Qu'il suit de que la dame Camorey, partie dans la saisie elle a figuré conjointement avec son mari, ayant laissé s'accomplir l'expro- priation de ses biens dotaux, sans demander la nullité des poursuites, n'a pas le droit aujourd'hui de revendiquer ces mêmes biens quinze ans après que l'adjudication a eu lieu; que la revendication, qui d'ail- leurs ne se poursuit qu'à la requête d'un tiers étranger à la saisie, tend au même but que l'action en nullité dont parle l'art. 728, et la renferme essentiellement, puisque la femme ne peut rentrer dans la possession de son adjugé qu'après avoir fait tomber le titre de l'adju- dicataire et annuler la saisie; et qu'il ne dépend point d'ailleurs d'une partie, en changeant le nom donné à son action, de se relever d'une forclusion qu'elle a encourue; qu'il y a donc lieu de déclarer la dame Camorey non recevable et mal fondée dans son action en revendica- tion;— Par ces motifs, etc. »

S III.— Cassation (ch. req.), 13 janvier 1862. {Bourdon C. syndic Bourdon).

Motifs de l'arrêt de la Cour de Montpellier qui repousse la demande formée par la dame Bourdon en nullité de la saisie, comme comprenant ses biens dotaux :

« Attendu qu'en s'arrêtant à la déchéance édictée par l'art. 723 , C.P.C., la Cour, par son précédent arrêt sur l'opposition à la saisie, n'a rien préjugé quant au mérite de l'action en revendication que la femme dotale pourrait exercer en temps opportun ; Que, dans l'es-

( ART. 315. ) SI

pèce, l'action en nullité et l'action en revendication se confondent, puisque tous les biens saisis sont dotaux ; Que, dans ce cas, la femme, partie saisie, ne pouvait procéder que par la voie de l'action en nul- lité de la saisie, puisqu'au moment elle exerce l'action en revendi- cation, la saisie a produit par l'adjudication des effets irrévocables; Que la protection accordée à la dot par le législateur, ne peut aller jusqu'à la mettre à couvert des déchéances édictées en vue d'un inté- rêt plus général et plus recommandable ; car il s'agit, dans ces dé- chéances du respect des droits acquis, de l'autorité de la chose jugée et des garanties de sécurité dues à toutes les transactions de la vie ci- vile ; Qu'en vue de ces déchéances, la femme dotale est traitée par le législateur comme la femme libre ; car nul ne conteste qu'elle ne doive perdre le privilège attaché à la nature de sa créance, si elle ne s'inscrit pas dans le délai de la purge , et qu'elle ne doive perdre la dot elle-même, si elle ne concourt à l'ordre ouvert sur la distribution du prix des biens de son mari, dans les délais et dans les formes pre- scrits pour tout autre créancier. »

Sur le pourvoi par la dame Bourdon, arrêt :

« La Cour ; Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1554, 1558 et 45G0, C. Nap., el 728, C.P.C. : —Attendu qu'aux termes de l'art. 728, C.P.C, les moyens de nullité contre la procédure qui pré- cède la publication du cahier des charges doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication ; Que cet article ne distingue pas entre les moyens du fond et ceux de la forme ; qu'il est général, absolu, sans exception , et s'applique à tous les moyens que l'on aurait pu invoquer pour s'opposer à. l'adjudica- tion;— Attendu, dès lors, que le moyen invoqué par la femme Bour- don, et tiré de ce que la saisie frappait des immeubles dotaux inalié- nables, devait, à peine de déchéance, être proposé trois jours avant la publication du cahier des charges, et qu'il ne l'a été qu'après l'adjudi- cation ; Attendu qu'en déclarant la femme Bourdon non recevable dans sa demande, l'arrêt attaqué, loin de faire une fausse application de l'art. 728, C.P.C, s'est exactement conformé à ses dispositions ; Bejette. ».

§ IV.— Grenoble (lrc ch.), 11 août 1862.— {Epoux Roux C. Faure). Arrêt :

«La Cour; Attendu, en droit, que la déchéance créée par l'art. 728, C.P.C, contre la partie saisie qui ne propose pas ses moyens de nullité trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges, comprend tous les moyens de nullité, tant au fond que dans la forme, sans exception; que cette déchéance absolue, fondée sur un intérêt d'ordre public supérieur à tout intérêt privé, quelque respec-

32 ( art. 315. )

table qu'il soit, produit contre la partie saisie, des obligations que son •consentement même n'aurait pu créer ; que cette interprétation don- née ta l'ancien art. 733, C.P.C., saurait d'autant moins aujourd'hui être douteuse, qu'elle était fortement contestée avant la loi du 2 juin 1841, et que le législateur, par les termes absolus de l'art. 728, a voulu évidemment la résoudre dans un sens qui n'admet aucune exception ; Attendu, en fait, que ce n'est que postérieurement à la publication du cahier des charges que les mariés Roux ont opposé l'exception de dotalité (1), et qu'il y a lieu, par suite, à déclarer cette opposition non recevable et de l'en débouter ; Réforme, etc. »

V., dans le même sens. Chauveau. Saisie immobilière, t. 2, quest. 2422 undecies; Nîmes ( 3e ch. >, 20 juin 1859, Du- mand C. Ressaire. V., toutefois, mes observations sur l'arrêt de la Cour de Riom du 27 déc. 1859, rapporté J. Av., t. 85 [1860], art. 43, p. 197 et suiv.— Mais il est à remarquer que les arrêts qui précèdent ne dénient à la femme dotale l'action en nullité, lorsqu'elle n'a pas été exercée avant les trois jours an- térieurs à la publication du cahier des charges, que dans le cas la saisie a été pratiquée contre elle, et que par consé- quent elle y a été partie. Si elle est restée étrangère à la pour- suite, c'est-à-dire si la saisie n'a été pratiquée que contre son mari, il n'est pas alors douteux que la déchéance établie par l'art. 728 ne lui est plus opposable; elle peut donc, même après l'adjudication, former contre l'adjudicataire une de- mande en revendication (V. Bordeaux, 29 juill. 1857 : J. Av., t. 83 [1858], art. 3006, p. 301.— V. aussi les observations qui suivent cet arrêt). D'un autre côté, si la déchéance doit atteindre la femme dotale, lorsque la saisie a été dirigée à la fois contre elle et son mari, n'a-t-elle pas au moins, à rai- son de la dotalité de l'immeuble, un droit de préférence sur le prix de l'adjudication? La Cour de Grenoble a, par arrêt du 3janv. 1S54, admis l'affirmative, en décidant que la femme avait le droit de demander, dans l'ordre distributif du prix de l'adjudication, que ce prix lui fût attribué pour lui tenir lieu de ses immeubles dotaux indûment saisis. « La déchéance résultant de l'art. 728 protégerait ainsi d'une manière com- plète,—dit M. Dalloz, Rec. périod., 1S61, lre part., p. 381, note,— la transmission de propriété faite à l'adjudicataire, mais ne profiterait aux créanciers poursuivants qu'en em- pêchant l'annulation des poursuites dont ils n'auront poinl, dès lors, à supporter les frais, sans avoir pour effet de leur conserver le droit de se faire payer sur le prix de l'adjudi-

(1) Dans l'espèce, l'exception de dotalité n'a été opposée que le jour même de l'adjudication.

( art. 315. ) 33

cation. » Ce serait là, assurément, un tempérament équi- table et qui à la fois protégerait le principe de l'inaliénabilité de la dot, qui, dans la pensée du législateur, ne doit pas re- cevoir d'autres exceptions que celles qu'il a formellement prévues. Mais M. Dalloz, loc. cit., ajoute que la doctrine qui applique l'art. 728 à la femme dotale ne lui en paraît pas susceptible.

20° Immetibles saisis, distraction partielle, poursuivant, s'en remettre à justice, adjudication , jugement, acquiesce- ment, appel.

Le poursuivant, qui, sur une demande en distraction d'une partie des biens saisis, déclare s'en remettre àjustice, et, après le jugement qui a ordonné ladistraction, fait adjuger les autres biens saisis, ne peut être considéré comme ayant acquiescé à ce jugement, et, dès lors, est recevable à interjeter appel, Bordeaux (2me eh.), 13 fév. 1861, Chantegreilh C.Gaillard :

« Attendu que si, dans ses conclusions devant le Tribunal, Chante- greilh n'a pas sérieusement combattu la demande en distraction formée par la femme Gaillard, toutefois il a déclaré s'en remettre à justice ; que ce mode de conclure n'est pas une adhésion formelle qui puisse le rendre plus tard non recevable à interjeter appel du jugement qui l'a condamné; Attendu que si, après le jugement qui a ordonné la dis- traction, Chantegreilh a fait adjuger le reste des biens frappés par la saisie, cette détermination ne peut être considérée comme un acquies- cement au jugement qui avait ordonné la distraction ; qu'il y avait, à proprement parler, deux instances : la première, principale, tendant à l'expropriation des immeubles saisis ; la deuxième, incidente, re- lative à la distraction ; que la poursuite de l'une pouvait très-bien se concilier avec l'intention de se pourvoir par appel contre le juge- ment de l'autre ; et qu'ainsi ces conclusions ne constituaient pas une exécution et un acquiescement au jugement de distraction. »

21° Immeubles saisis, demande en distraction, titre du reven- diquant, nullité, saisissant Jugement, incident , appel, délai.

Lorsque, dans une instance en distraction d'immeubles sai- sis, le saisissant excipe, par des conclusions d'avoué à avoué, de la nullité du litre du revendiquant, le jugement qui statue sur la demande en distraction par appréciation de ce titre n'en conserve pas moins le caractère d'un jugement rendu sur incident de saisie immobilière, et, dès lors, l'appel doit, à peine de nullité, en être interjeté dans les dix jours à compter de la signification à avoué (C.P.C., art. 731). —Amiens (2e ch.), 1er juin 1861, Dupuis C. Borel :

« La Cour; Considérant que sur la demande en distraction for- mée par la veuve Mignon, incidemment à la saisie immobilière, et t. iv, 3e s. 3

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fondée sur un acte du 11 déc. 1851 qui l'avait rendue propriétaire des immeubles formant les quatre premiers articles de cette saisie, Dupuis a excipé de la nullité dudit acte ; Que cette contestation étant un moyen de défense à la demande se lie à l'incident de distraction et en a le caractère ; —Qu'aux termes de l'art. 731 , C.P.C., le jugement qui a statué sur la demande en distraction par appréciation de l'acte argué de nullité, ne pouvait être attaqué par voie d'appel que dans les dix jours de sa signification ; d'où il suit que la fin de non-recevoir contre l'appel de Dupuis, interjeté après ce délai, doit être accueillie ; Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc. »

Dans l'espèce, le revendiquant avait prétendu que la de- mande en nullité du titre en vertu duquel il agissait n'était pas valablement formée par des conclusions d'avoué à avoué et devait faire l'objet d'une instance principale à introduire dans la forme ordinaire. Mais, par jugement du 15 déc. 1860, le tribunal civil de Bauvais a repoussé cette exception : ((Atten- du, — portent les motifs de ce jugement, que Dupuis ayant à se défendre contre une demande en distraction fondée sur un acte de vente a pu incidemment opposer la nullité de cet acte, dès qu'il est démontré que cette défense peut avoir pour effet d'anéantir la demande en distraction telle qu'elle est éditiée.» Et, au fond, il a déclaré régulier et valable l'acte de vente en question et prononcé la distraction des immeubles compris dans cet acte. Or, il est évident que, comme l'a dit la Cour d'Amiens dans les motifs de l'arrêt qui précède, l'exception de nullité, proposée par le saisaisssant, n'était ici qu'un moyen de défense à la demande, en distraction, qu'elle se liait à l'incident et en avait le caractère. C'était donc bien le cas d'appliquer pour le délai d'appel de ce jugement l'art. 731, C.P.C.

22° Immeubles saisis, distraction, transport de loyers, nul- lité, demande incidente, jugement, appel, délai.

Lorsque, incidemment à une instance en distraction d'une partie des immeubles saisis, il est formé une demande en nullité de transport de loyers à échoir, l'appel du jugement qui statue à la fois sur les deux demandes doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la signification ( C.P.C, art, 731). Paris (2e ch.), 3 avril 1862, OberUnder C. époux Mismaque :

« Considérant que devant les premiers juges le débat s'est engagé sur une demande en distraction de saisie ; que si d'autres chefs sont venus se joindre aux conclusions premières, il reste vrai que dans les termes le débat s'est ouvert le délai d'appel du jugement doit être réglé par l'art. 731, § 2, C.P.C.; Considérant que le jugement ayant été signifié le 12 mars 1862, la femme Obeilander, domiciliée à Mer,

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près Lorient, pouvait interjeter valablement appel dans le délai de dix jours, à compter du 12 mars, augmenté d'un jour p;ir cinq myria- mètres de distance ; que dès lors l'appel signifié le 24 mars a été régu- lièrement formé. »

La demande en nullité du transport de loyers à échoir était née de la saisie immobilière, puisque, dans l'espèce, elle était fondée sur ce que les loyers auraient été immobilisés à comp- ter du jour de la transcription de cette saisie. Or, sous ce rap- port, ne devait-elle pas être considérée comme un incident de la poursuite, quoiqu'elle n'en entravât pas la marche ? Dans tous les cas, le doute eût pu s'élever si cette demande avait été formée par action principale distincte. Mais, en l'inten- tant incidemment à l'instance en distraction, le demandeur ne l'a-t-il pas liée à cet incident? D'ailleurs, le jugement, en statuant à la fois sur la distraction et sur la nullité du trans- port, ne peut-il pas être considéré comme indivisible? Et n'est-ce pas, dès lors, avec raison, que la Cour de Paris a dé- cidé que l'appel de ce jugement, sur l'uneU'autrechefs, était soumis au délai fixé par l'art. 731, C.P.C. ?

23° Vente de récoltes, nullité, incident, demande princi- pale, appel, formalités.

La demande en nullité de la vente de récoltes, formée par assignation donnée à la requête du saisissant au sai^i (vendeur) et à l'acheteur devant le tribunal, n'est pas, par cela seul qu'elle est d'une date postérieure à la saisie, un incident à la poursuite; elle peut, au contraire, d'après les circonstances, constituer une demande principale, et, dans ce cas, l'appel du jugement qui intervient sur celte demande n'est pas soumis aux formalités exceptionnelles de l'art. 732, C.P.C, Riom (4e ch. ) , 6 janv. 1862, époux de Sereys C. Roucher et Rigault :

< En ce qui concerne la nullité de l'appel fondée sur l'inobservation de formalités prescrites par l'art. 732, C.P.C, en matière d'incident à poursuite en saisie immobilière : Attendu que si la demande en nullité de la vente des récoltes est d'une date postérieure à la saisie immobilière des terres sur lesquelles les récoltes étaient pendantes, cette demande n'a point les caractères d'un incident à. une poursuite en saisie immobilière ; Qu'on voit, en effet, qu'elle a été formée par le saisissant et non contre lui; qu'elle a procédé pur un ajourne- ment à bref délai, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ; qu'elle a été dirigée comme une demande indépendante de la saisie et parallèle à cette procédure, et qu'elle n'en a] point arrêté la marche, puisque le cahier des charges dressé pour l'adjudication des biens saisis a été rédigé le 3 juillet et publié le 6

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août, et que les immeubles ont été réellement adjugés à l'audience des criées le 17 sept. 1861 ; Qu'il suit de que cette demande a tous les caractères d'une demande principale ; qu'elle a été considérée comme telle et par les parties qui l'ont introduite et par le tribunal qui l'a jugée ; que l'appel auquel elle a donné lieu n'était donc point soumis, pour sa régularité, aux formalités spéciales et tout exception- nelles de l'art. 732, et qu'ainsi la nullité invoquée n'est pas fondée. »

11 ne suffit pas, en effet, pour qu'une difficulté, qui s'élève dans le cours d'une poursuite en saisie immobilière soit ju- gée suivant les règles en matière d'incident, qu'elle concerne le saisissant et le saisi ; il faut qu'elle ait pour objet soit d'en- traver la saisie, d'en suspendre les effets, soit de la faire annu- ler (V. Ghauveau, t. 2, quest. 2412 bis). Mais la contesta- tion, dans laquelle se trouve appelé comme partie un tiers qui n'est même pas un créancier hypothécaire, qui peut exis- ter indépendamment de la saisie et parallèlement à cette pro- cédure, et n'en arrête pas la marche, ne saurait être consi- dérée comme un incident. Une telle contestation est une véri- table demande principale, qui, par conséquent, n'est pas régie par les formes spéciales et exceptionnelles des art. 718 et suiv., C.P.C., V. aussi Nîmes, 14 août 1860 ( arrêt qui suit).

24° Incident, bail, fraude, nullité, jugement, appel, signi- fication.

N'est pas un incident de saisie immobilière la demande, que le poursuivant forme par action principale, en nullité du bail de l'immeuble saisi , ayant acquis date certaine avant le commandement, comme fait en fraude des droits des créan- ciers hypothécaires du saisi, encore bien que cette demande ne se soit produite qu'à la suite d'un dire sur le cahier des charges, par lequel le preneur demandait que le jugement d'adjudication imposât à l'adjudicataire l'obligation d'exé- cuter le bail ; et, en conséquence, l'appel du jugement qui satue sur cette demande en nullité doit être signifié à la personne ou au domicile de l'intimé, et non au domicile de son avoué (G.P.C., art. 732). Nîmes (lre ch.), 14 août 1860, de Murard C. Cuchet et Faure :

« La Cour ; Attendu que l'instance introduite par de Murard n'est pas née de l'instance de saisie immobilière; qu'elle a, au contraire, sa raison d'être indépendante, et que le sort n'en est pas intimement lié à celui de la saisie ; d'où suit que c'est mal à propos que les in- timés ont voulu lui attribuer le caractère de demande incidente, pour l'écarter par la fin de non-recevoir puisée dans les art. 731 et 732, C.P.C.; Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir; etc.»

( art. 315. ) 37

25° Adjudication, remise, demande, incident, forme.

La demande de simple remise de l'adjudication, faite à l'au- dience et au jour fixé pour cette adjudication, ne constitue point un incident de ia saisie dans le sens de l'art. 718, C.P. C, et, par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'elle soit for- mée par acte d'avoué à avoué ou par exploit d'ajournement ; elle n'a même pas besoin d'être précédée d'un avenir adressé à l'avoué du saisi (C. P.C., art. 691, 703 et 718). Cass.(Ch. req.). 17 juin 1861, Paulier C. Viot :

« Attendu que l'art. 718, C.P.C., ne s'applique qu'aux demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière ; qu'une demande de simple remise de l'adjudication ne constitue pas un incident à cette poursuite; qu'ainsi la disposition de l'art. 718 est inapplicable à cette demande ; qu'une simple avenir suffirait si l'art. 691 n'avait pas pris soin d'ordonner qu'une sommation serait faite aux parties intéressées pour assister à l'adjudication ; qu'ainsi la remise ouïes remises suc- ■■«■ssives de l'adjudication sont faites en leur présence ou elles dûment appelées. »

V., dans le même sens, Chauveau, t. 2, quest 2378, II. Mais, si l'une des parties croyait devoir demander la remise avant l'audience indiquée, M. Chauveau, loc. cit., pense qu'alors elle devrait appeler les autres intéressés par acte d'avoué ou par exploit. Dans l'espèce de l'arrêt qui précède, la de- mande à fin de remise de l'adjudication avait été formée par l'avoué du poursuivant. Or, que faudrait-il décider si la demande en sursis de l'adjudication était formée par un tiers étranger à la poursuite et fondée sur la nullité de la vente par laquelle le saisi avait acquis l'immeuble exproprié sur lui ? Cette demande serait-elle un incident de la saisie ? L'affirma- tive résulte d'un arrêt de la Cour de Nîmes (lre ch.), du 16 août 1860, Rigal C. Vaissade.

26° Adjudication, remise, jugement, motif, cassation, moyen nouveau.

Le jugement qui prononce la remise de l'adjudication ne doit pas, à peine de nullité, en motiver la cause (C.P.C., art. 703). Au surplus, le moyen de nullité pris de ce que ce jugement ne mentionne pas la cause de la remise ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation (C.P.C., art. 729). Cass. (Ch. req.), 17 juin 1861, Paulier C. Viot :

« Sur le deuxième moyen, dans sa deuxième branche (défaut de mention des causes de la remise de l'adjudication): Attendu qu'i n'a été présenté à aucune époque de la procédure devant les juges du

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fait ; qu'aux termes de l'art. 729, C. P.C., les moyens de nullité contre les jugements de remises successives de l'adjudication devaient être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant l'adju- dication ; qu'ainsi le moyen est non-recevable devant la Cour de cassation ; Attendu que l'art. 703, même code, n'exige pas, et à peine de nullité, que les jugements de remise de l'adjudication motivent la cause de la remise ; que cet article contient une règle de conduite plutôt qu'une prescription essentielle. »

Cet arrêt admet implicitement que le jugement qui pro- nonce la remise de l'adjudication peut être susceptible d'un recours en cassation. V., à cet égard, Chauveau, t. 2, quest. 2379, II.

27° Adjudication, remise, refus, jugement, appel, conver- sion, vente volontaire, inapplication de Vart. 703, C. P. C, moyen nouveau, cassation.

Le jugement qui refuse la remise de l'adjudication n'est pas plus que celui qui accorde cette remise susceptible d'appel (C.P.C., art. 703). Le moyen tiré de ce que l'art. 703 serait inapplicable au cas de vente sur publications volontaires après conversion de la saisie, ne peut être présenté pour la pre- mière fois devant la Cour de Cassation. Cass. (Ch. req.), 5 juin 1861, Coupé C. Vervel et autres.

Le 2ijanv. 1860, arrêt par lequel laCour d'Orléans déclare non susceptible d'appel le jugement qui refuse la remise de l'adjudication :

« Attendu, portent les motifs de cet arrêt, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 2 juin 1841, que le législateur a eu en vue d'accélérer la procédure de la saisie immobilière et d'as- seoir la propriété dans un délai le plus bref possible ; que c'est dans ce but que l'art. 703 dispose que tout jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que rien ne justifie la distinction qu'on cherche à établir entre le ju- gement qui accorde cette remise et celui qui la refuse ; que, dans ces deux cas, il y a même raison de décider, et qu'une telle distinction, que le texte n'autorise pas, est repoussée par l'esprit de la loi. »

Sur le pourvoi, arrêt :

« La Cour , Attendu que la seule question soumise à la Cour impériale était celle de savoir si l'appel dirigé par la veuve Coupé contre le jugement du tribunal civil de Blois du 29 mars 1859 était valable, et si l'art. 703, C.P.C., s'applique aussi bien au cas oùje ju- gement accorde la remise de l'adjudication en matière de saisie immo- bilière qu'à celui il la refuse ; Que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a résolu cette question affirmativement ; Attendu que la

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Cour impériale n'avait pas été saisie de la question de savoir si ledit art. 703 était applicable en matière de conversion de la saisie immo- bilière en vente volontaire; Qu'ainsi ce moyen est nouveau, et par conséquent non recevable devant la Cour de cassation ; Rejette, etc.»

V., contrairement à la solution résultant de l'arrêt qui pré- cède en ce qui concerne la question de savoir si la disposition de l'art. 703, C.P.C., d'après laquelle le jugement qui pro- nonce la remise de l'adjudication n'est pas susceptible d'appel, est également applicable au jugement qui refuse celle remise, Paris, 15 mars 1860 (J. Av., t. 85 [1860], art. 50, p. 234), et mes observations sur cet arrêt. Il résulte également d'un arrêt de la Cour de Nîmes (lre ch.) du 16 août 1860 (Rigal C. Vais- sade)que le jugement qui rejette la demande en sursis de l'ad- judication, formée par un tiers étranger à la poursuite et fondée sur la nullité de la vente par laquelle le saisi avait ac- quis l'immeuble exproprié sur lui, est susceptible d'appel, et que l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signi- fication et signifié à avoué, conformément aux art. 731 et 732, C.P.C. Mais, dans le sens de la solution admise par l'arrêt de la Cour de Cassation qui précède, V. Chauveau, t. 2, quesl. 2379. Décidé aussi que le jugement qui refuse de surseoir à la publication du cahier des charges ne peut, de même que celui qui renvoie cette publication à un autre jour, être attaqué par la voie de l'appel : V. Nîmes, 4 juin 1860, [J. Av., t. 86 [1861], art. 120, § VI, p. 55), et mes obser- vations.

Sur la question de savoir si dans le cas de conversion de la saisie en vente sur publications volontaires, le jugement qui refuse de surseoir à l'adjudication est ou non susceptible d'appel, V. Rouen, 15 mars 1851 (arrêt qui suit).

28° Conversion, vente volontaire, sursis, refus, jugement, appel.

Le jugement qui, dans le cas de conversion de la saisie im- mobilière en vente volontaire, refuse d'accorder un nouveau sursis à l'adjudication , demandé par le saisi , n'est pas sus- ceptible d'appel (C.P.C, art. 703 et 746). Rouen (2e ch.), 15 mars 1861, époux Julienne C. Samson :

« La Cour ; Attendu que la demande de conversion en vente volontaire d'un immeuble saisi est un incident de la poursuite en ex- propriation ; que le motif qui dans l'art. 703, C.P.C, a fait déclarer non susceptible de recours le jugement qui a fixé un nouveau jour pour l'adjudication définitive, s'appliquerait par analogie à l'appel du jugement qui, en accordant la conversion prévue par l'art. 746, même ('ode, fixerait le délai dans lequel la vente serait opérée, mais que dans

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ce cas particulier l'art. 746 déclare lui-même que le jugement n'est susceptible ni d'opposition ni même d'appel ; que l'appel des époux Julienne, contre le jugement du 30 janvier dernier, qui leur avait re- fusé un nouveau délai de grâce, n'est donc pas recevante ; Attendu que le titre de l'intimé est authentique, non attaqué, qu'il y a ur- gence à faire procéder à la vente, que l'exécution provisoire doit avoir lieu même sur la minute du présent arrêt, Déclare non recevahle l'appel des époux Julienne, contre le jugement du 30 janvier dernier ; ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt sur minute et avant l'enregistrement, etc. »

Y., dans le même sens, Paris, 12 déc. 1846 (Arrêt rapporté par M. Chauveau, Code de la saisie immobilière, 3me édit., t. 2, quest. 2453 ter) ; 25 mars 1854 (/. Av., t. 79 [1854], art. 1858, p. 426). Ou peut dire en faveur de cette solution : la conver- sion ne change pas le caractère de la poursuite ; la vente reste toujours forcée ; le mode seul de l'opérer est remplacé par un autre moins dispendieux peut-être, et plus conforme à l'inté- rêt des parties; or, si le pouvoir de juger définitivement la demande en sursis à l'adjudication appartient aux tribunaux, le motif pour lequel il leur a été accordé existe aussi bien dans le cas de conversion en vente volontaire que lorsque la poursuite sur saisie a suivi son cours.

29° Appel, biens de mineur, mobilier, défaut de discussion, nullité, moyen nouveau.

On ne peut demander en appel la nullité d'une saisie im- mobilière, en se fondant sur ce que, s'agissant d'immeubles appartenant à des mineurs, le créancier aurait dû, avant de poursuivre l'expropriation de ces immeubles, discuter le mo- bilier, lorsque ce moyen n'a pas été proposé en première ins- tance (C. Nap., art. 2206 et 2207; C.P.C., art. 732). Nîmes (3mc ch.), 1er août 1860, époux Géry C. Borely :

« Attendu que le moyen pris du défaut de discussion préalable du mobilier, et de l'application des art. 2206 et 2207, C. Nap., est irre- cevable aux termes de l'art. 732, G. P.C., comme n'ayant pas été pro- posé en première instance, cet article ne distinguant pas entre les moyens en la forme et les moyens au fond. »

La solution affirmative de la question de savoir si la dispo- sition de l'art. 732, C.P.C., portant qu'il ne peut, sur l'appel, être proposé des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance, s'applique aussi bien aux moyens qui ont rapport au fond qu'à ceux qui concernent la procédure, ne fait plus aujourd'hui l'objet d'un doute. V. Chauveau, t. 2, quest. 2i25 sexies, et les nombreuses autorités qui y sont citées.

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30° Appel, moyen nouveau, saisi, créanciers, transport de loyers, transcription, nullité.

Le droit de proposer en appel des moyens nouveaux n'est interdit qu'à la partie saisie (C.P.C., art. 732). En conséquence, le saisissant ou tout autre créancier est recevable à opposer, sur l'appel du jugement qui a validé un transport de loyers à échoir excédant trois années, la nullité de ce transport pour défaut de transcription, quoique ce moyen n'ait pas été présenté en première instance. Paris (2e en.), 3 avril 1862, Oberlander C. époux Mismaque :

« Sur la question résultant du défaut de transcription: Sur la tin de non-recevoir tirée de l'art. 732 G. P.C., et résultant de ce que ce moyen n'aurait pas été proposé devant les premiers juges: Con- sidérant que le droit de présenter de nouveaux moyens en appel n'est interdit par l'article précité qu'à la partie saisie; Considérant que la femme Oberlander, créancière, ayant hypothèque inscrite antérieure- ment au transport, est recevable et fondée à opposer la nullité résul- tant du défaut de transcription. »

Sur la question de savoir si l'art. 732, C.P.C., permet à des parties autres que le saisi d'opposer en appel d'autres moyens que ceux proposés en première instance, V., au surplus, Chauveau, t. 2, quest. 2425 sexies.

31° Conversion, jugement, créancier inscrit, sommation, tierce opposition.

Le créancier inscrit, qui a reçu la sommation prescrite par l'art. 692, C.P.C., est recevable à former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt qui, sans qu'il ait été appelé dans l'ins- tance, a prononcé la conversion en vente volontaire de la saisie de l'immeuble grevé de son hypothèque (C.P.C., art. 743 et 745). Cass. (Ch. civ.), H nov. 1862, Duvivier C. Gantés (arrêt rendu sur le pourvoi formé contre celui de la Cour de Douai du 29 mai 1860, rapporté J. Av., t. 86 [1861]. art. 124, p. 71):

La Cour ; Vu les art. 474, 743 et 745, C.P.C.; Attendu qu'il résulte des art. 743 et 745 ci-dessus visés que la conversion de la saisie immobilière en vente sur publication volontaire ne peut être ordonnée qu'avec le concours et sur le consentement de toutes les parties inté- ressées, au nombre desquelles figurent les créanciers inscrits qui ont reçu la sommation prescrite par l'art. 092 duditCode; Attendu que la demanderesse, créancière inscrite des mariés Quéval, a reçu celte sommation le 26 mai 1860; Qu'à partir de cette époque elle est devenue partie intéressée dans la cause, et que dès lors la demande en conversion n'a pu être poursuivie et jugée sans son consentement;

42 ( ART« 315. )

Attendu que peu importe que cette sommation n'ait pas été enregis- trée au bureau des hypothèques en conformité de l'art. 693, C.P.C., puisque l'art. 743 ne fait pas dépendre de l'accomplissement de cette formalité la qualité de partie intéressée qu'il accorde au créancier ins* crit qui a reçu la sommation et le consentement qu'il exige de ce créancier pour la validité de la conversion; Attendu que l'on ob- jecte en vain que, antérieurement à la sommation faite à la demande- resse, la demande en conversion avait été régulièrement introduite par les créanciers saisissants et par les débiteurs saisis, et que l'in- stance en appel se trouvant en état d'être jugée, le changement sur- venu dans l'état des parties ne pouvait, aux termesde l'art. 342, C.P.C., en différer le jugement ; Car, dès lors que la loi ne se borne pas à accorder au créancier inscrit, devenu partie intéressée par la somma- tion qu'il a reçue, le droit d'intervenir dans la cause, mais qu'elle exige, d'une manière impérative, son consentement à la conversion, il s'ensuit que, pour mettre l'affaire en état, la partie poursuivante devait, avant tout, obtenir ce consentement ; Que ce principe, qui résulte des termes généraux de l'art. 743, C. P.C., reçoit une nouvelle confirmation de l'art. 747, qui, réglant les effets juridiques de cette procédure toute spéciale, détermine que si, après le jugement , il sur- vient un changement dans l'état des parties, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution ; D'où l'on doit inférer qu'il ne saurait en être de même d'un changement survenu dans l'état des parties avant le jugement qui prononce la conversion ; Attendu qu'en exigeant, pour la conversion de la saisie en vente volontaire, le consentement de toutes les parties intéressées, la loi laisse à chacune d'elles le soin d'apprécier l'intérêt qu'elle peut avoir à opter pour l'un ou l'autre de ces deux modes de vente ; Que l'on ne peut ainsi, sous prétexte d'un défaut d'intérêt , méconnaître le droit que la loi ac- ce-rde à chaque partie intéressée de s'opposer à la conversion , même sans exprimer de motif et par le seul effet de sa volonté ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demanderesse avait le droit in- contestable de former tierce opposition à l'arrêt de la Cour impériale de Douai, du 29 mailSGO, qui, hors sa présence et sans son consente- ment, prononce la conversion en vente volontaire de la saisie immo- bilière pratiquée au préjudice des mariés Quéval; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les art. 474, 743 et 745 C.P.C.;— Casse. »

V., dans le même sens, J. Av., t. 86 [1861], art, 124, p. 75, mes observations, II, sur l'arrêt de la Cour de Douai du 29 mai 1860.

32° Adjudication, jour, fixation, jugement, nombre de juges insuffisant, nullité, cassation.

(art. 315. ) 43

Le moyen de nullité tiré de ce que le jugement qui, en ma- tière de saisie immobilière, a fixé le jour de l'adjudication, n'aurait pas été rendu par un nombre de juges suffisant, étant dirigé contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges, doit être proposé au plus tard trois jours avant l'adjudication j il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation (C.P.C., art. 729). Cass. (Ch. req.), 17 juin 1861, Paulier C. Viot :

« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 728, C.P.C., les moyens de nullité contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges doivent êtie proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication ; qu'aux termes de l'art. 729, même Code, les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publi- cation du cahier des charges doivent être proposés, sous peine de dé- chéance, trois jours uu plus tard avant l'adjudication ; Attendu que le moyen n'a été présenté ni devant les premiers juges, ni devant la Cour impériale, soit avant la publication du cahier des charges, soit avant l'adjudication ; qu'ainsi le moyen est non recevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'ailleurs, que le moyen manque en en fait, puisqu'il résulte de l'expédition rectifiée du jugement qu'il a été rendu par trois juges et un juge suppléant ayant seulement voix consultative. »

33° Clause de non garantie, cahier des charges, débiteur, adjudicataire, éviction partielle, prix, réduction propor- tionnelle.

La clause de non-garantie, insérée dans le cahier des char- ges d'une adjudication sur saisie immobilière, et stipulée seulement par le créancier poursuivant, ne profite pas au débiteur exproprié, qui, par conséquent, ne peut, lorsque l'adjudicataire est évincé d'une partie de l'immeuble, s'oppo- ser à la réduction proportionnelle du prix de l'adjudication, encore bien que l'adjudicataire ait, lors de l'adjudication, connnu le danger de l'éviction (C. Nap., art. 1629). Cass. (Ch. civ.), 28 mai 1862, Guérin C. Faydeau:

« La Cour ; Vu l'art. 1629, C. Nap.; Attendu qu'en matière de vente d'immeuhles volontaire ou forcée, la garantie est de droit; que le vendeur est tenu de la restitution du prix, même au cas lors de la vente, l'acquéreur aurait connu le danger de l'éviction, s'il n'existe au contrat une clause générale de non-garantie; Attendu que la stipulation de non-garantie que renferme l'art. 1er du cahier des char- ges est conçue en termes limitatifs s'appliquant au créancier poursui- vant seulement; que ce créancier stipulant dans un intérêt personnel et pour sauvegarder, à tout événement, sa responsabilité ne peut être considéré, dans l'espèce, comme ayant stipulé pour le débiteur expro-

4i ( ART. 316. )

prié, qui, comme propriétaire de l'immeuble saisi, pouvait, lorsqu'il s'agissait de l'établissement définitif des clauses du cahier des charges, demander par lui-même et directement que le tribunal fit au projet proposé par le créancier poursuivant toutes les additions ou modifica- tions qu'il aurait jugé utile de proposer dans son intérêt ; Qu'ainsi Faydeau n'était pas recevable à opposer à Guérin, acquéreur évincé d'une partie considérable de l'immeuble qui lui avait été adjugé, et réclamant, par suite, une réduction proportionnelle du prix de l'ad- judication, une clause de non-garantie qui ne le concernait pas; qu'en décidant le contraire et en rejetant la demande de Guérin, l'arrêt atta- qué a violé l'article ci-dessus visé ; Par ces motifs, casse. »

L'arrêt qui précède a été rendu sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Alger du lidéc. 1859, qui avait déclaré le débiteur recevable, comme affranchi de toute garantie, à s'opposer à la réduction proportionnelle du prix de l'adjudi- cation. Selon la Cour d'Alger, on ne saurait prétendre que la clause de non-garantie, insérée dans le cahier des charges d'une adjudication sur saisie immobilière, n'a été stipulée qu'en ce qui concerne le poursuivant, puisque, en matière de saisie immobilière, le créancier poursuivant, seul chargé par la loi de l'établissement du cahier des charges, stipule pour lui, pour les autres créanciers, et pour le saisi, entièrement passif à la procédure qui se poursuit malgré lui. Mais la Cour de cassation n'a pas admis ce système. De sorte que, d'après elle, le saisi, qui veut échapper à l'obligation de garantie, même dans le cas l'adjudicataire a connaissance du dan- ger de l'éviction, doit avoir soin de faire étendre à lui-même le bénéfice de la clause de non-garantie stipulée par le pour- suivant dans le cahier des charges. La solution donnée à la question par l'arrêt de la Cour de Cassation implique que l'o- bligation pour le saisi de garantir l'adjudicataire évincé est de droit comme en matière de vente volontaire. C'est là, toutefois, une question controversée. Ad. Harel.

Art. 316. Saisie immobilière, adjudication, huissier instrume\- taire, adjudicataire.

L'huissier, qui a procédé à une saisie immobilière et fait les actes de la procédure, peut-il se rendre adjudicataire des biens saisis?

Tous ceux auxquels la loi n'en interdit pas la faculté peuvent se rendre adjudicataires (C. Nap., art. 1594) : voilà le prin- cipe.

Existe-t-il donc dans la loi ou peut-on induire de ses dispo- sitions une prohibition à l'égard de l'huissier dont il s'agit ?

(art. 316. ) 45

L'art. 711, C P.C., se borne à déclarer incapables de se rendre adjudicataires : les membres du tribunal devant le- quel se poursuit la vente ; le saisi ; les personnes no- toirement insolvables, et l'avoué poursuivant.

Or, les termes de cet article ne comprennent en aucune façon les huissiers qui exercent leurs fonctions près le tribu- nal, pas plus même les huissiers audienciers que l'huis- sier qui a instrumenté dans la procédure de saisie.

Je ne pense pas qu'on puisse davantage se fonder, pour les exclure, sur l'art. 1597, C. Nap., qui défend... aux huissiers, avoués défenseurs ou notaires, de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

« Car, ainsi que le fait remarquer M. Carré, Lois de la proe., quest. 2395, les mots procès, droits et actions litigieux, qu'on trouve en cet article, ne désignent point un immeuble saisi, maisseulementdes objetsquifontlamatièred'unprocès, et qui présentent à courir les chances ou les risques d'un ju- gement à intervenir, tandis que la saisie n'est, au contraire, que l'exécution d'un jugement ou d'un acte exécutoire comme, un jugement ; en sorte que la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas lieu à l'expropriation n'est point litigieuse. »

Il suit de que les prohibitions résultant de l'art. 1597, C. Nap., et non reproduites dans l'art. 711, C. P. C, ne sont pas applicables en matière d'adjudication sur saisie immobi- lière (Carré et Chauveau, quest. 2395).

Ainsi, ni l'art. 711, C.P.C., ni l'art. 1597, C. Nap., ne peuvent fournir une cause d'exclusion contre les huissiers, pas plus que contre les avoués non poursuivants ; les uns et les autres, indistinctement, peuvent se rendre personnelle- ment adjudicataires des immeubles saisis (Carré et Chauveau, quest. 2395 quater).

Cette règle ne saurait recevoir exception à l'égard de l'huis- sier qui a procédé à la saisie et fait les actes de la procédure. On comprend qu il soit interdit à l'huissier qui est chargé d'une vente mobilière de se rendre adjudicataire (V. fyicyclo- pédie des Huissiers, 2e édit., t. h, Huissier, nos 225 elsuiv.), parce qu'il peut être à craindre qu'il ne s'adjuge à vil prix les objets mobiliers mis en vente. Mais, si l'huissier, qui a instrumenté pour le créancier à la requête duquel la vente est poursuivie, n'est pas chargé d'y procéder, comme dans le cas cette vente a lieu par le ministère d'un commissaire- priseur, aucune prohibition ne doit l'atteindre. Ce n'est, en effet, qu'à l'huissier qui a mandat de faire la vente qu'il n'est pas permis de se rendre adjudicataire (C. Nap., art. 1596 ; Bordeaux, 8 janv. 1833 : /. Av., t. 44 [1833], p. 194).

A plus forte raison, l'adjudication d'un immeuble saisi peut-

46 ( art. 317. )

elle être valablement prononcée au profit de l'huissier qui a opéré la saisie et fait les actes de la procédure. En pareille matière, le seul mandataire chargé de vendre, c'est l'avoué poursuivant : et l'adjudication étant prononcée par le tribu- nal, la position et les droits de l'huissier ne diffèrent pas de ceux des autres enchérisseurs.

La faculté reconnue ici à l'huissier qui a saisi l'immeuble et signifié les actes de la procédure existe également, par les mêmes motifs, au profit de l'huissier qui, dans le cas d'une saisie déjà transcrite, a fait les actes de la procédure en subro- gation et apposé les affiches destinées à annoncer l'adjudica- tion. Ad. Harel.

Art. 317. TRIB. CIVIL DE GRENOBLE (lre ch.), 13 juin 1802.

Vente de biens de mineurs, surenchère du sixième, adjudication, jugement, notification ,' frais frustratoires.

En matière de vente de biens de mineurs, les créanciers ins- crite ne peuvent exercer sur les immeubles le droit de suren- chère attaché à Uur inscription, lorsque celte vente a été frap- pée de la surent- aère du sixième. En conséquence, le juge- ment d'adjudication sur surenchère ne doit point leur être notifié ; les fra s de cette notification seraient frustratoires et ne pourraient Hre alloués en privilège sur le prix en distri- bution (C.P.C., art.965).

(Ordre Blanchard-Duval). Jugement. Le Tribunal; Attendu qu'aux termes de l'art. 965. C.P.C., lors- que, eu matière de ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, une adjudication est intervenue après la surenchère du sixième, aucune autre surent hère ne peut plus être reçue ; que cette adjudica- tion après surenchère a donc pour effet de fixer invariablement le prix de l'immeuble, dont il ne reste plus à l'adjudicataire qu'à faire compte aux personnes ayant intérêt suivant les droits qu'elles peuvent avoir ; Qu'il suit delà que les créanciers inscrits ne peuvent avoir aucun intérêt à ce que cet acquéreur leur notifie son adjudication conformément à l'art. 2183, C. Nap. ; qu'il résulte en effet de cette disposition combinée avec les art. 2183 et 2186 que cette notifi- cation n'a pour objet que d'avertir les créanciers inscrits, et de les mettre en demeure de surenchérir; d'où la conséquence que, lorsque cette sure "hère a eu lieu, que la loi déclare elle même qu'il ne peut plus y en .ivoir d'autre et que le prix est définitivement fixé, la notification est sans utilité, sans raison d'être pour les créanciers; Que vainement dii ii t-on que l'acquéreur est libéré des charges inscrites, non parce qu'il y a eu surenchère, ou parce que les créanciers n'ont point exercé le droit de la faire, mais pareequ'il y a eu notification

( art. 317. ) 47

de la vente, et que tant que cette notification n'a pas eu lieu, le droit hypothécaire subsiste, car l'exercice de ce droit n'a plus lui-même aucun intérêt pour les créanciers, puisque l'immeuble a été converti en un prix qui ne peut plus être ni diminué ni augmenté, qui n'en est pas moins le véritable, l'unique gage des créanciers, bien qu'ils n'aient pas été appelés à l'adjudication, comme dans l'expropriation forcée ; qu'il ne peut être douteux, dès lors, que le droit de suite ne peut plus aboutir qu'à la représentation de ce prix, et que la sommation hypo- thécaire ne peut plus être qu'une sommation de mettre le prix en dis- tribution ; Attendu, dès lors, que les frais de la notification, si l'ac- quéreur a jugé à propos de la faire, doivent être considérés comme frustratoires aux regards des créanciers inscrits et qu'ils doivent rester à sa charge ; Par ces motifs, rejette l'opposition.

Observations. Avant la loi de 1841, une sérieuse contro- verse s'était engagée sur le point de savoir si les ventes judi- ciaires, autres que celles sur expropriation forcée, étaient susceptibles de deux espèces de surenchère, l'une du quart au profit de toutes personnes, et devant s'exercer dans les huit jours du jugement d'adjudication, l'autre du dixième accordée aux créanciers inscrits seulement, et admissib'e dans les qua- rante jours des notifications faites par l'adjudicataire aux termes de l'art. 2183, C. Nap. Toutefois, on décidait généra- lement que ces deux surenchères n'étaient point incompati- bles, soit en matière de vente de biens de mineurs (Paris, 19 mars 1836), soit en matière de vente d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire (Paris, 11 mai 1835; Rouen, 5 juin 1835). La Cour de Paris, par arrêt du 1 mars 1809, avait jugé, au contraire, en matière de vente de biens dépendants d'une succession vacante, que la surenchère du dixième était seule admissible.

Aujourd'hui, la question ne peut plus faire difficulté. D'une part, la loi de 1841, remplaçant la surenchère du quart par celle du sixième, a décidé que cette surenchère serait ap- plicable à toutes les ventes faites en justice, ce qui comprend : les ventes sur saisie réelle convertie en vente volontaire (C. P.C., art. 743) ; les ventes sur licitation (art. 973) ; celles des biens de mineurs (art. 965) ou dépendants de successions bé- néficiaires ou de successions vacantes ; et enfin les ventes de biens dotaux (art. 988 et 997). D'autre part, cette loi n'ayant apporté aucune modification aux règles du droit civil, il faut forcément admettre que la surenchère du dixième peut également être exercée de la part des créanciers inscrits. C'est ce qui ressort du reste de la discussion qui a précédé cette loi. Toutefois, les créanciers inscrits ne peuvent, ensuite de la disposition finale de l'art. 965, C. P. C, exercer le droit t. iv, 3e s 4

48 ( art. 317. )

de surenchère attaché à leur inscription, qu'autant qu'il n'y a pas eu surenchère du sixième suivie d'adjudication.

Cette restriction einpêche-t-elle que l'acquéreur puisse faire aux créanciers inscrits la notification du jugement d'ad- judication sur surenchère du sixième, et que les frais de cette notification soient alloués en privilège sur le prix d'adjudica- tion? — Cette question, neuve en jurisprudence, avait ce- pendant fixé l'attention du législateur de 1841, mais elle ne reçut aucune solution. Nous la trouvons indiquée en pre- mier lieu dans le rapport fait à la chambre des Pairs (séance du 23 mars 1840), par M. Persil ( V. Chauveau, Lois de la procédure, t. 2, p. 49, et Code de la saisie immobilière, t. 1er, p. 9 etsuiv.). M. le rapporteur, après avoir expliqué que la loi nouvelle devait consacrer en principe que la surenchère du dixième sur les ventes de biens de mineurs ne devait être ad- missible qu'à défaut de celle du sixième, proposa d'ajouter à l'art. 965 : « qu'aucune autre surenchère ne serait reçue avant ni après les notifications de cette seconde adjudication aux créanciers inscrits ou dispensés d'inscription. On demandera sans doute, ajouta le rapporteur, à quoi serviront les notifica- tions faites dans ce cas aux créanciers. Elles ne contribue- ront plus à la fixation du prix, puisqu'elle a été acquise par le résultat de la surenchère du sixième, mais elles mettront l'adjudicataire à l'abri de l'action hypothécaire; il ne pourra plus être contraint à délaisser l'immeuble ou à payer toutes les créances à quelle somme qu'elles puissent monter, en exécution de l'art. 2168, C. Nap. Il sera obligé personnelle- ment et comme tiers détenteur, mais seulement jusqu'à con- currence de son prix. Ce résultat est bien assez important pour que l'adjudicataire qui ne pourra plus être dépouillé par la surenchère fasse néanmoins la notification. » M. Persil admettait donc la nécessité de la notification, mais ses obser- vations restèrent sans réponse, et la loi ne reproduisit point les termes qu'il avait proposés. A la chambre des députés, la question a été remise en jeu (séance du 18 janv. 1841: V. Chauveau, Lois de la procéd., t. 5, p. 360, et Code de la saisie immobilière, t. 1er, p. 357 etsuiv.), sur la proposition de M. Dussolier, qui était d'avis que la notification était inutile après la surenchère du sixième. Il proposa en conséquence de substituer au dernier paragraphe de l'art. 965 la disposi- tion suivante. « La surenchère du dixième non plus que les notifications indiquées par fart. 2183, C. Nap., n'auront lieu qu'à défaut de surenchère du sixième ou en cas de nullité de ladite surenchère. Cette disposition, disait-il, a pour objet de faire disparaître la possibilité ou l'éventualité de frais

on peut dire frustratoires Si la surenchère du sixième est

valable, si elle est suivie de revente et que tout soit terminé,

( art. 317. ) 49

à quoi bon ces notifications aux créanciers inscrits, puisqu'elles ne leur donnent pas le droit de surenchérir L'amende- ment proposé fut combattu par M. le rapporteur, qui déclara que ces notifications ne pouvaient être interdites parce qu'elles avaient un double objet : donner aux créanciers inscrits le droit de surenchérir, si la surenchère du sixième n'avait pas eu lieu, et faire connaître aux créanciers inscrits l'adjudica- tion qui aurait suivi cette surenchère, afin qu'ils puissent provoquer l'ordre et se rendre poursuivants dans la distribu- tion. — Cet amendement ne fut point appuyé, et la nouvelle rédaction qui prohibait la notification disparut comme s'était évanouie à la chambre des Pairs la rédaction contraire qui fai- sait de cette notification une règle absolue, invariable et qui devait se produire dans tous les cas possibles.

Quelle conclusion faut-il induire de cette lutte en sens con- traire, qui se produisit dans les deux Chambres? Il est diffi- cile, sans doute, de vouloir y rechercher la pensée exacte du législateur. La question reste donc entière et ne peut trouver sa solution que dans l'étude des dispositions législatives en matière de purge des hypothèques inscrites. Or, sur ce point, on prétend, et cela résulte des discussions législatives dont nous venons de parler, que la notification du contrat aux créanciers a un double but : donner aux créanciers inscrits le droit de surenchérir; mettre l'adjudicataire à l'abri de l'action hypothécaire, c'est-à-dire, l'affranchir de l'obliga- tion de délaisser ou de payer toutes les créances à quelle sommes qu'elles puissent s'élever. On reconnaît, il est vrai, que si la surenchère du sixième a eu lieu, la notification est sans objet comme formalité préalable à la surenchère du dixième qui n'est plus possible; mais on voudrait soutenir qu'elle est encore indispensable pour faire disparaître le droit des créanciers à l'action hypothécaire. Raisonner ainsi, n'est- ce point vouloir faire des distinctions qui ne sont nulle part écrites dans la loi ? Le législateur, en s'occupant des suites des hypothèques vis-à-vis des tiers acquéreurs, a pensé qu'il était nécessaire de mettre les intérêts des créanciers inscrits à l'abri delà fraude de leur débiteur; il a voulu assurer à leur gage hypothécaire sa véritable valeur, et garantir ainsi les contrats de vente des simulations ou autres dispositions qui auraient pu compromettre le paiement de leur créance. Le législateur a donc voul u que les contrats de vente, dans les- quels les créanciers inscrits n'auraient point concouru, et dont les conditions auraient été réglées à leur préjudice, fussent soumis d'abord à leur examen, à leur approbation, avant de pouvoir leur être opposés. 11 a voulu, en conséquence, que les créanciers eussent la faculté, ou de ratifier la vente et ses conditions, ou de les contredire au moyen d'une surenchère,

50 ( ART. 317. )

qui en élevât le prix; et, pour provoquer la surenchère, il a exigé qu'il leur fût fait une notification du contrat. Il a pensé ensuite que les tiers acquéreurs seraient bien et dûment investis, que l'immeuble vendu deviendrait libre de toute hypothèque par l'absence des enchères après l'acte de notifi- cation, ou en cas de surenchère, après l'adjudication faite avec les formes de l'expropriation forcée (V. Rapport de Grenier au Tribunat : séance du 26 vent, an XII). Du moment donc qu'il y a eu surenchère du sixième, celle du dixième n'est plus praticable, et l'intérêt des créanciers inscrits, le seul que le législateur ait voulu protéger dans cette circonstance, est complètement sauvegardé. A quoi bon, dès lors, faire les frais d'une notification ? On prétend que cette formalité est né- cessaire pour faire connaître l'adjudicataire aux créanciers, pour que ces derniers puissent provoquer l'ordre et se rendre poursuivants. Mais l'adjudication n'est-elle point suffisamment connue par la publicité qui lui a été donnée ? Les créanciers peuvent-ils donc avoir besoin d'une notification spéciale, pour connaître les modifications qui se sont produites dans la pro- priété de leur débiteur ? D'ailleurs, réduire la formalité de la notification à une simple mise en demeure de procéder aux formalités relatives à l'ouverture d'ordre, n'est-ce point pro- roger des délais que le législateur a pris soin de limiter à qua- rante jours à partir de la transcription du jugement d'adju- dication? (C.P.C., art. 750).

Si on examine du reste la jurisprudence et la doctrine sur l'interprétation qu'il faut donner à la pensée du législateur en matière de purge des hypothèques inscrites ou des notifica- tions de contrat, on est forcé de reconnaître que toutes les fois que la surenchère est impossible, la notification est con- sidérée comme une formalité sans but, sans objet, et, comme telle, inutile; car l'adjudicataire ne peut être tenu au délais- sement de l'immeuble faute par lui d'avoir accompli cette for- malité (Trib. civ. de Monlargis, 27 nov. 1849 (Motifs) : J. Av., t. 75 [1850], art. 814, p. 92; Orléans, 20 Mars 1850 (Motifs); Cass. 19 mars 1851 (Motifs): /. Av., t. 76 [1851], art. M 38, p. 472).

C'est ainsi que, en matière d'expropriation forcée, il a été généralement reconnu que les notifications que l'on voudrait exiger de l'adjudicataire ont leur équivalent dans la procé- dure d'expropriation et par conséquent constitueraient une procédure fruslratoire que tout le monde a un égal intérêt de repousser. En matière de vente des immeubles appartenant à un failli, il en est de. même. Ici encore, on reconnaît que l'ad- judication des immeubles faite en conformité des dispositions du code, n'est pas susceptible de la surenchère réglée par l'art. 2183, C. Nap., et, par suite, on décide que la som-

( ART. 318. ) 51

mation de purger ou de délaisser, notifiée à l'adjudicataire, afin de l'obliger à dénoncer son contrat et de le soumettre à la su- renchère des créanciers inscrits, est nulle, l'adjudicataire, dont la position est réglée par le jugement d'adjudica- tion, n'étant tenu à autre chose qu'au paiement de son prix par la voie de l'ordre, dont tout créancier hypothécaire peut provoquer l'ouverture (Orléans, 20 mars 1850; Cass. 19 mars 1851 (arrêts précités); Nîmes, 28 janv. 1856). C'est ce qu'on admet encore en matière de surenchère sur aliéna- tion volontaire (V. Grenier, t. 2, 366; Troplong, Hypo- thèques, n° 908).

Il est donc bien certain que la formalité de notification du contrat aux créanciers inscrits ne peut être exigée qu'autant qu'elle est destinée à préparer et à faciliter l'exercice du droit de surenchère ouvert à ces créanciers par l'art. 2183, C.Nap., Et si ce droit n'existe plus à leur profit, cette formalité n'au- rait d'autre résultat que d'absorber une partie du prix en frais inutiles et de retarder sans motifs l'époque de l'ouverture de l'ordre. Donc les frais de cette notification sont frustratoires et ne peuvent être prélevés en privilège sur le prix d'adju- dication.

Mais si, au contraire, la vente des biens des mineurs n'a- vait point été suivie de surenchère du sixième, nul doute dans ce cas que la notification serait indispensable, puisque les créanciers inscrits seraient encore en droit de faire la su- renchère du dixième. Les frais qui en seraient la suite con- serveraient alors leur caractère privilégié.

J. Audier, juge d instruction à Die (Drôme).

Art. 318. —BOURGES (2e eh.), 29 novembre 18G2 (1).

Surenchère sur aliénation volontaire , licitation, adjudication, transcription^ saisie immobilière, nullité, prix, ordre.

Lorsque V adjudication d'un immeuble par suite de licitation a été frappée d'une surenchère du sixième, et que cette suren- chère a été suivie d'une nouvelle adjudication, qui a été tran- scrite dans le délai prescrit, un créancier inscrit sur l'im- meuble ne peut plus valablement en faire opérer la saisie; il n'a qu'un droit sur le prix de l'adjudication, droit qu'il ne peut exercer qu'en requérant l'ouverture d'un ordre (C.P.C., art. 750 et 838, §7).

(1) L'arrêt de la Cour de Bourges, rapporté ici, nous a été transmis avec les observations insérées à la suite, par un de nos honorables collaborateurs, que nous remercions de son bienveillant concours.

52 ( art. 318. )

(Racault C. Cteret). Le 11 nov. 1861, jugement du tribunal civil de Nevers qui prononce l'adjudication sur licitation, au profit de la dame de Mézières, de divers immeubles indivis entre la veuve Boulé et ses enfants. Cette adjudication a été frappée d'une surenchère du sixième. Le 20 janv. 1852, sur cette surenchère, nouvelle adjudication des mêmes immeubles, prononcée au profit du sieur Racault, qui, dans le délai prescrit, fait transcrire régu- lièrement le jugement d'adjudication. Le 27 juin suivant, le sieur Cleret, créancier inscrit, après commandement à ses débiteurs, dénonciation et sommation de délaisser à l'adjudi- cataire, tiers détenteur, fait saisir lesdits immeubles.— Le 18 août 1862, jugement par lequel le tribunal civil de Nevers, sur la demande en nullité de la saisie formée par le sieur Racault, valide les poursuites. Appel par le sieur Racault.

ARRÊT.

La Cour ; Considérant que Racault, adjudicataire sur une sur- enchère du sixième, n'avait d'autres formalités à remplir, pour purger les hypothèques, que la transcription, et que sur cette transcription il est survenu plusieurs inscriptions; qu'ainsi les droits des créanciers de l'immeuble sont transférés sur le prix, prix désormais fixé pour tous, et qu'ils ne peuvent se faire attribuer ce prix qu'en ouvrant un ordre ; Qu'au lieu de le faire, Cleret a commencé contre Racault une poursuite vexatoire de saisie immobilière; que, cependant, il ne paraît pas qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice appréciable; Par ces motifs, dit mal jugé ; met à néant le jugement dont est appel, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient faire, dé- clare nulle et de nul effet la saisie immobilière du 27 juin 1862, en- semble les actes qui en ont été la suite ; ordonne qu'elle sera rayée du registre du conservateur des hypothèques, et, pour tous dommages- intérêts, condamne Cleret aux dépens de lre instance et d'appel, etc.

M. Hyver, prés.

Observations. « Le système de procédure imaginé par le sieur Cleret était sans aucun fondement. La première adjudi- cation du 11 nov. 1861, quoique prononcée en justice, ne de- vait être considérée que comme une vente sur aliénation vo- lontaire et ne pouvait, par suite, avoir pour effet de purger les privilèges et hypothèques grevant les immeubles vendus (Poitiers, 1er juill. 18i2[l]). Si donc elle n'avait pas été saisie

(I) Cet arrêt décide, en effet, que la vente judiciairement faite des biens des mineurs et interdits ne purge pas, comme l'expropriation forcée, les privilèges et hypothèques dont ces immeubles peuvent être grevés.

« Considérant, est-il dit dans ses motifs, que, si l'adjudication sur

( art. 318. ) 53

d'une surenchère du sixième, il aurait fallu nécessairement que l'adjudicataire, pour parvenir à la purge, se conformât aux prescriptions des art. 2181 et suiv., C. Nap.

« Mais en était- il encore de même après l'adjudication sur surenchère du 20 janv. 1862? Cette seconde adjudication n'avait-elle pas modifié l'état des choses? L'art. 838, § 7, C.P.C., porte, en effet, que l'adjudication par suite de sur- enchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'au- cune autre surenchère.

« Cette disposition , dit M. Persil dans son rapport à la « Chambre des Pairs sur la loi du 2 juin 1841 (1), pose le

« principe: point de surenchère sur surenchère Le droit

« de surenchère, s'il existait, ferait perdre beaucoup de temps

« sans profit La présomption de droit est et doit être qu'a-

« près la surenchère , l'immeuble a été porté à sa véritable

« valeur. D'où l'on doit tirer cette conséquence que l'adjudi- « cation libère l'immeuble de toutes les hypothèques, sous la « seule condition de la représentation du prix et de son paie- « ment aux créanciers, suivant l'ordre et le rang de leurs « hypothèques. »

« On lit de même dans le rapport de M. Pascalis à la « Chambre des Députés (2) : « Après l'épreuve d'une adjudi- « cation à la suite de surenchère, en vente volontaire, l'im- « meuble étant censé avoir atteint son juste prix, toute nou- « vellc surenchère en sera interdite, soit qu'un créancier « ayant hypothèque légale voulût l'exercer, soit qu'un créan- « cier inscrit en eût aussi la prétention, dans le cas d'une « notification postérieure du contrat d'acquisition. »

« C'est par application de ce principe qu'il a été décidé par le tribunal civil de Toulouse, le 16 juill. 1860(3), que les

expropriation forcée suffit pour purger les privilèges et hypothèques établis sur les immeubles saisis, cette exception au principe général consacré par Jes art. 2181 et suiv., C. Nap., n'est pas applicable aui ventes faites sous autorité de justice dans le cas il s'agit de procéder à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, des interdits, de ceux qui dépendent des successions vacantes et autres dont la vente ne peut avoir lieu qu'en observant les for- malités prescrites par les art. 954 et suiv., C. P.C.;— Que la raison de le dé- cider ainsi résulte spécialement de ce que dans les expropriations forcées les créanciers inscrits sont avertis par les notiGcaiions prescrites par l'art. 695, même Code ; que la procédure est portée à leur connaissance, et qu'ils y assistent en quelque sorte comme parties, tandis que les ventes faites sous autorité de justice ne leur sont pas légalement connues; qu'ils peuvent les ignorer, et que l'accomplissement, de la part de l'acquéreur, des formalités prescrites par l'art. 2183, C.Nap., fait seul courir contre eux le délai pendant lequel ils peuvent requérir la ini«e de l'immeuble aux en- chères et adjudication publique. »

(1) V. Code de la Saisie immobilière, par M. Chauveau, 3e édit., 1. 1", p. 45.

(2) V. Code de la Saisie immobilière, par M. Chauveau, t. 1er, p. 81.

(3) « Attendu, portent les motifs de ce jugement, —que « surenchère

54 ( art. 318. )

notifications, faites après la surenchère du sixième, étaient frustratoires.

«L'adjudication par suite de surenchère, enlevant aux créanciers hypothécaires la faculté de surenchérir, leur droit se trouve donc transféré sur le prix qui doit être alors distri- bué entre eux par voie d'ordre (1). Si 1 adjudicataire ne fait

sur surenchère ne vaut; » que cette règle, appliquée aux ventes forcées par l'art. 717, C.P C, est également applicable aux aliénations volontaires, aux termes des art. 838 et 965, même Code ; Attendu nue la veuve Bordes est devenue propriétaire, à la suite d'une surenchère du sixième, des im- meubles licites sur la tête des époux Marly; que la surenchère du sixième admise en faveur des créanciers inscrits par l'art 2185, C. Nap., se trouvait dès lors interdite aux créanciers des époux Marty après l'adjudication obte- nue par la veuve Bordes; Attendu que de il faut conclure que les no- tiGcations prescrites par l'art. 2183 au nouveau propriétaire qui veut purger l'immeuble qu'il a acquis, des privilèges et hypoihèques qui le grèvent, n'avaient, dans l'espèce, aucun intérêt ni pour la veuve Bordes, ni pour les créanciers; Attendu, en effet, qu'en exigeant ces notifications, le législa- teur n'a eu d'autre but que de provoquer de la part des créanciers inscrits, dans le délai qu'il leur accorde, le droit de surenchère ouvert en leur faveur par l'article précité; que ces notifications ne peuvent donc avoir aucun objet, lorsque l'exercice du droit de surenchère est devenu impossible; Attendu, il est vrai, qu'il a été prétendu que, nonobstant l'extinction pour les créanciers de la faculté de surenchérir, les notifications dont il s'agit pouvaient seules mettre le nouveau propriétaire à l'abri de leur action hy- pothécaire; mais que cette prétention est contrairp à la disposition de l'art. 2186, suivant laquelle, moyennant le paiement du prix définitivement fixé, le tiers délenteur se trouve libéré de tout privilège et hypothèque; At- tendu qu'on a encore vainement prétendu que les notifications faites par la veuve Bordes étaient utiles, puisque, en portant l'adjudication intervenue à la connaissance des créanciers, elle les mettait à même de provoquer l'ou- verture d'un ordre; que d'abord cet ordre pouvait être poursuivi par la veuve Bordes elle-même ; qu'en second lieu, les créanciers étaient suffisam- ment avertis par la publicité de la vente ; qu'enfin, alors même que les no- tifications faites auraient pu avoir sous ce rapport quelque utilité, elles n'en devraient pas moins être déclarées frustratoires, car, pour être régu- lièrement faites, les notifications prescrites par l'art. 2183, C. Nap., ne de- vaient l'être que pour arriver au résultat que le législateur a voulu atteindre par l'acconipli-'sement de cette formalité, savoir : fixation définitive du prix ; Attendu qu'il importe peu encore que les notifications dont il s'agit aient été précédées d'une sommation de payer ou de délaisser adressée à la veuve Bordes par l'un des créanciers inscrits; que cette sommation demandait peut-être une réponse, mais que cette réponse devait se borner à faire savoir au créancier duquel émanait la sommation, que la veuve Bordes était prête à payer aux formes de droit le prix de son adjudication ; Attendu en con- séquence que le sieur Cameyaire a refusé avec fondement d'admettre la col- location de la veuve Bordes pour la somme de 160 fc, formant le coût des notifications par elle faites aux créanciers inscrits des époux Marty; que le contredit de la veuve Bordes doit dès lors être rejeté. »

(1) En matière de surenchère sur aliénation volontaire, « on ne pourra pas davantage, dit également M.Chauveau, Code de la Saisie immobilière, 3e édit., t. 2, p. 1421, DV quater, frapper l'adjudication d'aucune autre surenchère. Cette disposition découlait nécessairement du principe écrit dans l'art. 710; la présomption de droit était aussi, qu'apiès l'épreuve d'une première surenchère qui a mis tous les intéressés en présence, l'immeuble a être porté à sa juste valeur. La maxime surenchère sur surenchère ne vaut préviendra désormais les attaques déloyales des créanciers avides ou insolvables, et une perte considérable de temps. »

( art. 319. ) 55

pas transcrire son jugement d'adjudication dans le délai dé- terminé par l'art. 750, C.P.C., la revente sur folle enchère peut seule être suivie sur lui ; si, au contraire, la transcrip- tion est opérée régulièrement, c'est au créancier le plus dili- gent, si l'adjudicataire ne le fait pas lui-même, à provoquer l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix de l'adju- dication (C.P.C, art. 750). »

Art. 319.— CASSATIOxV (ch. civ.), 17 novembre 1862.

Avoués, chambre, arrêt d'admission de pourvoi en cassation, signification, président, syndic.

Cassation, incompétence, jugement en dernier ressort, appel, fin de non-recevoir.

Officiers ministériels, attributions , empiétement, dommages- intérêts, autorisation, chose jugée.

Vente de navires, faillite, courtier, avoués, dommages-inté- rêts.

La signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation formé contre une décision rendue au profit d'une chambre d'avoués ne doit pas être faite au syndic de cette chambre, mais à son président (Arrêté du 13 frim. an ix, art. 5).

La partie, qui s'est désistée de l'appel qu'elle avait inter- jeté d'un jugement, e*t non recevable à exciper devant la Cour de cassation de l'incompétence du tribunal qui a rendu ce ju- gement, encore bien qu'il ait été qualifié en dernier ressort (C.P.C., art. 454).

Les officiers ministériels ont le droit de former une de- mande en dommages-intérêts à raison d'un empiétement sur leurs attributions, quoique l'auteur de cet empiétement ait agi en vertu d'une autorisation de justice, si cette autorisation ne peut leur être opposée comme ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée.

Les courtiers ont, comme les autres officiers ministériels préposés aux ventfs publiques de meubles, le droit de procéder à la vente aux enchères de navires dépendants de l'actif d'une faillite ( Décr. 22 nov. 1811 et 17 avril 1812; Ord. 1er juill. 1818 et 9 avril 1819; L. 28 mai 1858; C. Comm., art. 486).

En conséquence, le courtier qui, dans le cas de faillite, et sur la désignation du juge-commissaire, procède dans la salle d'audience du tribunal de commerce, en vertu d'une autorisa- tion de ce tribunal, à la vente de navires, n'empiète pas sur les attributions des avoués, qui ne sont exclusiment chargés que des ventes de navires sur saisie, et n'est, dès lors, passible envers eux d'aucuns dommages-intérêts (C. Nap., art. 1382).

56 ( art, 319.)

(Godefroy C. Avoués du Havre).

Le sieur Godefroy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 22 août 1860 , rapporté J. Av., t. 86 [1861], art. 147,3% p. 199:

Pour incompétence et excès de pouvoir, en ce que l'ac- tion des avoués du Havre, qui tendait à la rétractation du ju- gement du tribunal de commerce, autorisant un courtier à procéder à une vente de navires par suite de faillite, aurait être portée par voie de tierce opposition devant ce tribunal, et non par voie d'instance principale devant le tribunal civil, lequel ne pouvait, sans incompétence et excès de pouvoir, mettre à néant la décision du tribunal de commerce.

Pour violation de l'art. 486, C. Comm., et fausse applica- tion de l'art. 1382, G. Comm., en ce que le jugement attaqué a placé en dehors des attributions des courtiers, et a consi- déré, dès lors, comme un fait illicite de leur part, une vente publique de navire après faillite.

La chambre des avoués du Havre a opposé au pourvoi du sieur Godefroy une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'arrêt l'admission de ce pourvoi avait été signifié au président et non au syndic de la chambre.

ARRÊT.

La" Cour; Sur la lin de non-recevoir : Attendu qu'aucun texte de loi ne donne au syndic une attribution générale et exclusive pour recevoir les notifications adressées à la chambre ; qu'il est seulement chargé de poursuivre l'exécution de ses délibérations, et d'agir con- formément à ce qu'elle a délibéré (Arrêté du 13 frim. an ix, art. 5-2°); qu'en adressant la notification de l'arrêt d'admission au président de la chambre des avoués du Havre, chargé par la loi de convoquer cette chambre et de provoquer ses délibérations sur les actions intentées contre elle, le demandeur a donc donné assignation à personne capable de la recevoir ; Rejette la fin non-recevoir ;

Et statuant sur les moyens du pourvoi : En ce qui touche le moyen tiré de l'incompétence et de l'excès de pouvoir : Attendu que le demandeur s'est rendu non recevable à exciper de l'incompé- tence prétendue du tribunal civil du Havre, en se désistant de l'appel qu'il avait interjeté du jugement de ce tribunal; qu'en effet, le moyen d'incompétence doit être proposé d'abord par la voie de l'appel, puis- qu'aux termes de l'art. 454, C.P.C., lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en der- nier ressort ; Mais attendu que cette non-recevabilité du pourvoi ne s'attache qu'au moyen d'incompétence, et ne s'oppose pas à ce que les autres moyens soient examinés et appréciés ;— Attendu, quant à l'excès de pouvoir prétendu, que les officiers ministériels, qui se plaignent

( art. 319. ) 57

d'un empiétement sur leurs attributions , ont le droit de saisir les tribunaux d'une demande en dommages-intérêts contre l'auteur de l'empiétement, quoique ce dernier ait agi en vertu d'une autorisation qui ne peut être opposée au réclamant comme ayant à son égard l'autorité de la chose jugée ; Rejette ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la violation ue l'art. 486, C. Continu, et de la fausse application de l'art. 1382, C.Nap : Vu l'art. 48o, C. Comm.; Attendu qu'aux termes de cet article, le juge-commissaire à une faillite peut autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mo- biliers ou marchandises du failli ; qu'il décide si la vente se fera, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet; Attendu que ces expressions: effets mobiliers et marchandises, embrassent toutes les valeurs de la faillite, à l'exception des immeubles; qu'elles com- prennent donc les navires , dont la nature mobilière ne saurait être contestée: Que la loi du 2o juin 1841 (art. 4) , en confirmant la disposition de l'art. 480, quant aux pouvoirs du juge-commissaire, n'excepte que le mobilier du failli, dont elle attribue la vente aux commissaires-priseurs et autres officiers du même ordre; que tout le surplus doit donc rentrer dans l'expression générale de marchandise*, dont la vente est attribuée aux officiers publics de la classe que le juge- commissaire aura déterminée ; Attendu que le juge-commissaire doit se conformer dans son choix aux dispositions qui fixent les attri- butions respectives des différents officiers publics; que la demandedes avoués du Havre n'aurait été fondée qu'autant que la vente dont il s'agit aurait été interdite aux courtiers et attribuée aux avoués par un texte de loi ; Attendu que si, à l'origine de leur institution, les courtiers n'étaient chargés que de s'entremettre entre les vendeurs et les acheteurs et de constater les ventes opérées par leur entremise, ils ont été autorisés, d'abord par l'ancien art. 492, C. Comm., et par le décret du 22 nov. 1811, à faire à la Bourse et aux enchères, des ventes publiques de marchandises, tant en matière de faillite, que dans tous les autres cas ; puis, par l'ordonnance du 9 avril 1819, à faire ces mêmes ventes ailleurs qu'à la Bourse, moyennant l'autorisation du tribunal de commerce, avec des conditions et des formalités qui ont été précisées par des actes législatifs ou réglementaires subséquents ; Attendu qu'il importe peu que les navires aient été portés ou omis sur les tableaux qui ont été successivement dressés en exécution du décret du 17 avrill812, de l'ordonnance royale dul" juill.1818 et de la loi du 28 mai 1858; cet ensemble de législation n'ayant rapport qu'aux ventes publiques volontaires de marchandises en gros, et ayant tou- jours réservé et respecté les dispositions spéciales en matière de fail- lite, des art. 492 ancien et 486 nouveau, C. Comm.;— Attendu, quant à la forme delà vente des navires dépendant d'une faillite, que la de-

58 ( art. 319. )

mande des avoués ne serait fondée que s'il fallait nécessairement suivre pour cette vente les règles tracées par les art.l97etsuiv., C. Comm., pour la vente sur saisie des navires; que c'est, en effet, la seule pro- cédure en cette matière le ministère des avoués soit imposé aux parties ; Mais attendu qu'aucune disposition du titre des faillites ne renvoie aux formalités de la vente des navires sur saisie; qu'il ne suffit pas de quelques raisons d'analogie pour suppléer au silence de la loi à cet égard, surtout lorsque la loi spéciale, celle des faillites, indique, par son art. 486, un mode de vente plus simple, plus rapide, et qui peut même aller jusqu'à la vente amiable; Qu'il suit de ce qui précède que le courtier Godefroy avait procédé dans les limites de ses attributions légales, et ne devait aucune réparation à la compagnie des avoués du Havre ; Qu'en jugeant autrement, le jugement atta- qué a formellement violé l'art. 486, C. Comm., et faussement appli- qué l'art. 1382, C. Nap.; Par ces motifs, casse, etc.

MM. Troplong, lerprés.; Sévin, rapp.j de Raynal, av.gén. (concl. conf.); Choppin etRipault, av.

Note. La première solution me paraît exemple de toute difficulté. Le syndic de la chambre des avoués n'a point, en effet, en vertu et comme une dépendance de ses fonctions, le droit de représenter la chambre dans les contestations qu'elle peut avoir avec des tiers ; ce droit appartient au président de cette chambre ; et l'application de cette règle résulte de plu- sieurs arrêts qui constatent que c'est le président, et non le syndic, qui est intervenu dans des contestations intéressant les attributions ou la responsabilité des avoués (V., notamment, Riom, 18 août 1853 : /. Av., t. 70 [1854], art. 1714, p. 72). Le syndic ne pourrait régulièrement représenter la chambre dans les contestations avec les tiers, qu'autant qu'elle lui en aurait spécialement délégué le pouvoir; et, si celte délégation n'é- tait pas légalement connue des tiers, ceux-ci se conforme- raient donc à la loi en faisant faire au président les significa- tions concernant la chambre.

En ce qui concerne la seconde solution, nul doute n'est également possible. La disposition de l'art. 454, C.P.C., qui prescrit d'appeler pour cause d'incompétence des jugements en dernier ressort, est générale et s'applique en toutes ma- tières. V., à cet égard, notre Encyclopédie des Huissiers, 2e édit., t. 2, Appel en matière civile, nos 40 etsuiv.

Sur les deux dernières solutions, le tribunal civil du Havre s'était prononcé en sens contraire par jugement du 5 juill. 1860 (V. J.Av., t. 85 [1860], art. 77, p. 367). C'est ce juge- ment que casse l'arrêt de la Cour de cassation qui précède. Décidé également que la vente par licitation d'un navire, or- donnée par le tribunal de commerce, doit être faite par le

( art. 320. ) 59

ministère des courtiers , et non devant le tribunal civil : Rouen, 4 déc. 1861 (V. J. Av., t. 87 [1862], art. 308, p. 535). V., au surplus, la note sur cet arrêt. Ad. H.

Art. 320. NIMES (lre ch.), 22 décembre 1862.

Signification d'avoué a avoué, jugement, parlant a, omission, équipollents, nullité.

La signification d'un jugement ou arrêt, faite par acte d'avoué à avoué, est nulle, lorsqu'elle ne fait pas mention de la personne à laquelle la copie a été remise, et qu'aucune énonciation de l'acte ne peut suppléer à cette omission (C.P. C, art. 61 et 147).

(Époux Teriggi C. Guizot).

La Cour ; Attendu qu'aux termes de l'art. 147, C.P. G., s'il y a un'avoué en cause, le jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué ; Attendu que l'arrêt de la Cour impériale de céans, rendu le 5 juillet dernier en faveur de Guizot, contre Teriggi, a été signilié à l'avoué de celui-ci, le 26 juillet suivant, mais que cette signification ne fait pas mention de la personne à laquelle elle a été remise ; Attendu que s'il est vrai que le législateur n'ait pas soumis ces significations à toutes les formalités prescrites par l'art. 61, même Code, il est certain aussi que de tels actes doivent au moins, pour être valables, renfermer les énonciations qui sont essentielles à tous les exploits pour produire leur effet légal ; Attendu qu'au nombre de ces formalités substantielles, sans lesquelles l'acte ne saurait être com- plet, doit nécesairement figurer celle de la mention de la personne à qui la remise en est faite; qu'il est, en effet, de la plus haute impor- tance, alors surtout qu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une signifi- cation préalable à une exécution rigoureuse, la saisie des meubles d'un débiteur, que toutes les garanties voulues par la loi, contre une surprise quelconque, soient scrupuleusement observées avec les formes qui en garantissent l'accomplissement; que l'on sache, par suite, si l'acte a été laissé à l'avoué lui-même, appelé plus que jamais, dans une circonstance semblable, à surveiller les intérêts de sa partie, ou bien à une autre personne ayant qualité pour recevoir en son nom ; Attendu que méconnaître la nécessité absolue de cette formalité serait ouvrir la porte à des abus, à des fraudes et à des négligences coupables, risquer de compromettre dans divers autres cas, tels que ceux d'oppo- sition et d'appel, les intérêts les plus graves, les plus légitimes, et empêcher, à défaut de l'indication de l'individu à qui l'huissier a parlé, d'établir parles voies que la loi trace en pareille matière l'ab- sence de toute prétendue signification ; —Attendu que c'est par erreur

60 ( ART. 321. )

que les premiers juges ont cru trouver dans la signification du 26 juillet, faite., disent-ils, suivant l'usage adopté dans la pratique, un équipollent au parlant à; que rien, dans cet acte, n'indique ni ne sert à incliquer directement ou indirectement la personne qui aurait reçu cette signification; Attendu qu'un acte qui ne renferme pas les conditions nécessaires à son existence légale est nul et comme non avenu, et ne peut produire aucun effet ; d'où il suit que la signi- fication du 26 juillet étant sans valeur, sans aucune efficacité, l'arrêt du 5 juin ne pouvait être exécuté par Guizot le 28 juillet; que c'est dès lors à juste titre que les époux Teriggi se sont opposés à son exé- cution ; Par ces motifs, disant droit à l'appel, réforme le jugement, le met à néant, et, par nouveau jugé, déclare nulle et de nul effet la

signification faite à l'avoué de Teriggi par l'huissier N , le 26 juillet

dernier, de l'arrêt de la Cour impériale de céans, rendu contre Teriggi au profit de Guizot, le 5 juin précédent ; annule au besoin cette signi- fication et tout l'ensuivi tendant à l'exécution de cet arrêt par voie de saisie immobilière; etc.

MM. Roussellier, prés.; Connelly, av. gén.; Rédarès, Peu- chinat et F. Boyer, av.

Note. V., dans le même sens, Paris, 23 janv. 1862 (/. Av.t t. 87 [1862], art. 238, p. 166), et la note; Cass. 21 août 1862 (même vol., art. 313, p. 547).

Art. 321. CASSATION (ch. civ.), 22 mai 1860.

Jugement, opposition, ajournement, inobservation des délais légaux, nullité, comparution, jugement au fond.

Le jugement, qui, sur l'opposition à un précédent jugement par défaut, annule l'exploit d'ajournement pour défaut d'ob- servation des délais légaux, ne peut, en même temps, statuer sur le fond de la demande, sous prétexte que, par suite de l'opposition, les parties se trouvent en présence, si le défen- deur s'est borné à conclure à la nullité de l'exploit, parce qu'alors le tribunal n'est pas régulièrement saisi du litige (C.P.C., art. 59 et 61).

(Chemin de fer de l'Ouest C. Dumoulin).

Motifs conformes à la notice.

MM. Bérenger, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, av. gén. (conci. conf.); Beauvois-Devaux, av.

Note. Mais il en serait autrement, si le défendeur avait conclu au fond; car la nullité d'un ajournement pour inob- servation des délais légaux n'est pas d'ordre public; el le défendeur est libre d'y renoncer. Ad. H.

( art. 322. ) 61

Art. 322. CASSATION (ch. req.), 18 février 1862.

Partage, opposition, formes, signification.

L'opposition à partage n'est pas soumise aux formalités et aux règles de la saisie-arrêt. Ainsi, elle est valable, quoi- qu'elle n'ait été signifiée qu'aux cohéritiers de celui contre lequel elle a été formée, si d'ailleurs il est établi que ce dernier en a eu connaissance (C. Nap., art. 882).

(Lapie C. Porte).

Le 19 juill. 1860, arrêt de la Cour de Paris (2e ch.), qui valide l'opposition par les motifs suivants :

1 Considérant que, le 25 juill. 1855, la fille Porte se prétendant créancière du vicomte de Léry d'une somme de 18,000 fr., et ayant obtenu contre lui le 19 du même mois un jugement de condamnation par défaut, a formé sur lui entre les mains de tous ses cohéritiers dans la succession de la duchesse de Plaisance une opposition régulière à partage, à l'effet d'empêcher, est-il dit dans l'exploit, qu'il ne fût dé- livré audit vicomte de Léry aucune somme ou autres valeurs quelcon- ques de la succession avant qu'elle eût été intégralement payée de sa créance en principal, intérêts et frais ; Considérant qu'une semblable opposition, que la jurisprudence aussi bien que la doctrine s'accor- dent à regarder comme affranchie des formes de la saisie-arrêt, en produit tous les effets légaux, et, par conséquent , fait obstacle à la saisie de tout cessionnaire ultérieur de l'héritier; Considérant, au surplus, que cette opposition était si notoire pour les intéressés à la liquidation de la succession de Plaisance, que la dame de Léry elle- même a compris la créance de la fille Porte au nombre des déclara- tions passives de l'inventaire dressé après le décès de son mari... »

Sur le pourvoi en cassation formé par le sieur Lapie pour violation de l'art. 882, C. Nap., arrêt :

La Cour; Attendu que l'art. 882, C. Nap., qui permet aux créanciers d'un copartageant de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de leur présence, ne détermine pas la forme de cette op- position, et n'impose pas l'obligation de la signifier; Attendu que l'opposition faite à la requête de la demoiselle Porte au partage des biens de la succession de la duchesse de Plaisance, revenant pour partie au vicomte de Léry, son débiteur, l'a été en vertu d'un jugement du 19 juill. 1855, c'est-à-dire plus de six mois avant la première des oppositions formées sur la même succession par Magloire Lapie ; Attendu que l'opposition de la demoiselle Porte avait été immédiate- ment signifiée aux cohéritiers du vicomte de Léry; que, s'il n'est pas établi qu'elle l'ait été au vicomte de Léry lui-même, l'arrêt constate, en t. iv, 3e s. 5

62 (art. 322. )

s'appuyant sur des faits qu'il signale et qu'il apprécie souverainement, que cette opposition était notoire et avait été connue du vicomte de Léry ; Attendu qu'une semblable opposition constitue un acte conservatoire qui a uniquement pour effet de mettre obstacle au partage, au préju- dice des créanciers intéressés ou opposants, et que, dès lors, on ne sau- rait l'assimiler à la saisie-arrêi, et lui en appliquer, en l'absence de toute disposition de loi, les formalités et les règles; Rejette, etc.

MM. Hardoin, cons. f. f. de prés.; Ferey, rapp.j de Peyra- mont, av. gén. (concl. conf.); Duboy, av.

Note. La Cour de Paris (4e ch.), par arrêt du 15 mars 4860 [Parrain C. dame Isot), confirrnatif d'un jugement du Tribunal civil de la Seine du 8 fév. 1859, dont les motifs sur ce point ont été purement et simplement adoptés, a égale- ment décidé que l'opposition à partage n'est assujettie à au- cune forme particulière. Mais, d'après cet arrêt, il suffit qu'elle soit signifiée au cohéritier débiteur ou à ceux qui le représentent comme mandataires dans les opérations de liqui- dation, tels que le notaire liquidateur (1). Quoi qu'il en soit, il nous semble prudent de dénoncer l'opposition à tous les cohéritiers.

L'opposition au partage d'une succession, pratiquée par un créancier de l'un des cohéritiers, ne forme pas seulement

(4) Voici les motifs du jugement du 8 février 4839 :

« Attendu que l'opposition à partage doit avoir pour effet de rendre in- disponible dans les mains du cohéritier débiteur la portion héréditaire qui lui revient, jusqu'à ce que le créancier qui a formé l'opposition soil payé; que, s'il en était autrement, le recours que la loi a voulu assurer au créancier opposant sur les portions héréditaires de son débiteur serait illu- soire, puisqu'il dépendrait toujours de celui-ci de lui ôter tout espoir d'uti- lité en transportant à un tiers ses droits d'héritier; Attendu, d'ailleurs, que l'opposition à partage n'est assujettie par la loi à aucune formalité par- ticulière ; qu'il suffit donc qu'elle ait été signifiée, soit au débiteur lui- même, soit à ceux qui le représentent, comme mandataires, dans les opé- rations de liquidation et qui sont présumés en donner connaissance; Que la loi n'exige pas notamment que l'opposition à partage soit suivie de dénonciation, de contre-dénonciation et de demande en validité; Que si ces formalités sont prescrites en matière de saisie-arrét, c'e^t parce que cet acte, qui est tout à la (ois conservatoire et d'exécution, est presque tou- jours formé entre les mains d'un tiers débiteur saisi: mais qu'il ne saurait en être de même à l'é»ard de l'opposition à partage, qui est un acte pure- ment conservatoire, et qui est toujours signifiée, soit à l'héritier lui-même, soil aux liquidateurs ou mandataires chargés de le représenter dans le partage ; Attendu, en fait, que l'opposition à partage à la requête de la femme Isot a été formée le 5 janv. 4853 entre les mains de M" Trépagne, notaire liquidateur de la succession dont il s'agit ; que la cession de droits successifs faite par Alexandre Itochet à Parrain n'a eu lieu, d'après la date qui lui est donnée, que le 4" mars 4835; qu'elle n'a même été enregis- trée que le 4 juillet suivant; qu'elle ne peut donc avoir pour effet d'annihi- ler l'opposition à partage de la femme Isot, qui est antérieure et qui a assurer au créancier opposant la conservation de son gage...*

( art. 322. ) 63

obstacle à ce que le partage puisse être opéré hors de sa pré- sence; elle empêche incontestablement le cohéritier de céder valablement ses droit successifs, soit à l'un de ses cohéritiers (Paris, 18 fév. 1853 : J.Av., t. 78 [1853], art. 1552., p. 336), soit à un tiers qui ne serait pas déjà son créancier, au pré- judice de l'opposant; peu importe que le tiers soit ou non de bonne foi (V. cependant Douai, 24 mai 1850 : J. Av., t. 77 [1852], art 1216, p. 143).

Mais l'opposition à partage crée-t-elle au profit du créan- cier opposant un droit de préférence sur les sommes attribuées définitivement par le partage à l'héritier débiteur? La Cour de Paris, par l'arrêt précité du 15 mars 1860, infirmant en cela le jugement du 8 fév. 1S59, s'est prononcée pour la né- gative dans une espèce où, postérieurement à l'opposition, l'héritier débiteur avait cédé ses droits successifs à un autre de ses créanciers, dont elle reconnaissait la bonne foi, pour le couvrir de sa créance, et, par suite, a décidé que l'opposant el le cessionnaire devaient concourir sur le gage commun au prorata de leurs créances (1). Toutefois, par un autre arrêt du 20 fév. 1861 (mineurs Bellet C. Broux), la Cour de Paris (3e ch.), considérant que l'opposition à partage ne permet pas à l'héritier du chef duquel elle est formée de disposer de ses droits successifs librement et arbitrairement au préjudice de l'opposant, a, en termes généraux, ne paraissant comporter aucune distinction, annulé à son égard un transport que, depuis l'opposition, le débiteur avait consenti, des sommes devant lui revenir pour ses droits héréditaires. 11 semble éga- lement résulter de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 fév. 1862, rapporté ci-dessus, qu'à partir de l'oppo^ilion l'héri- tier débiteur ne peut plus valablement céder ses droits hérédi- taires au préjudice de l'opposant. Jugé aussi que l'opposition à la levée des scellés formée par le créancier d'un cohéri- tier a pour effet, aussi bien que l'opposition à partage, d'em- pêcher que ce cohéritier ne puisse valablement transporter ses droits héréditaires au préjudice du créancier opposant (Cass. 2 juill. 1838 : /. Pal, 1838, t. 2, p. 253; Paris (2e ch.), 10

(1) « Considérant, est-il dit dans les motifs de l'arrêt de la Cour de Paris du 45 mars -1860, que l'opposition à partage, justement considérée comme conservatoire du gage du créancier opposant, ne saurait créer au profit de celui-ci un droit de préférence sur les valeurs qui seront attri- buées définitivement par le partage à l'héritier débiteur; Que le ces- sionnaire de bonne foi qui, comme l'appelant paraît l'avoir fait dans l'es- pèce, s'est couvert d'une créance antérieure sous la form*! d'un transport de droits successifs de son débiteur, ne doit pas être privé du droit de concou- rir avec l'opposant sur la valeur du gage commun, au prorata de leurs créances; qu'en ce cas, le transport dûment signifié doit valoir comme opposition au regard des opposants à partage, sans préjudice des effets dont il est susceptible envers tous autres. »

64 ( art. 322. )

juin 1858 [1], Stiègler C. Verdier), encore bien qu'elle n'ait point été notifiée à tous les cohéritiers (Arrêt précité de Cass. 2 juill. 1838). Le transport consenti par le cohéritier, malgré l'opposition au partage, est nul, quoiqu'il ne l'ait été qu'à titre de nantissement (Cass. 11 juin 1846 : J. Av., t. 77 [1 852], art. 1216, p. 144).

Il a même été décidé que l'opposition profite à tous les créanciers du cohéritier qui ne se rendent opposants qu'après le transport, encore bien qu'il ait été plus tard donné main- levée de cette opposition (Paris, 18 fév. 1853 : J. Ac, t. 78 [1853], art. 1552, p. 336).

Mais la réquisition d'opposition de scellés, après décès, faite par un créancier de l'un des héritiers et à laquelle il n'a été donné aucune suite, ne saurait équivaloir à une oppo- sition à partage pouvant faire obstacle à ce que cet héritier cède valablement ses droits à l'un de ses cohéritiers, et, dans tous les cas, une telle réquisition ne peut profiter aux créan- ciers qui v sont demeurés étrangers (Cass. 6 juill. 1858 : /. Pal., 1859, p. 719).

Au surplus, l'art. 882, C. Nap., en donnant au créancier de l'un des héritiers la faculté de s'opposer au partage de la succession, ne lui permet pas d'attaquer ce partage une fois consommé, sous le prétexte du simple préjudice qui en ré- sulterait pour lui; il serait recevable, au contraire, à en de- mander la nullité, s'il avait été fait en fraude de ses droits, et que tous les copartageants eussent participé à la fraude.

(4) « Considérant, portent les motifs de cet arrêt, qu'il s'agit d'une opposition à scellés formée, non par le créancier d'une succession, mais par le créancier d'un ayant droit à la succession; Considérant que l'op- position à scellés est le si ul moyen laissé par la loi aux créanciers d'un ayant droit à une succession qui vient de s'ouvrir, pour manifester tout à la fois l'existence de leurs droits et leur intention de les exercer sur la portion d'hérédité que l'événement du partage attribuera un jour à leur débiteur; que, par ce mode de procéder aussi simple qu'expéditif, toute garantie est donnée aux créanciers de l'héritier en même temps que la succession se trouve affranchie des entraves qui résulteraient pour elle de saisies -arrêts que, dans l'incertitude du résultat de la liquidation, les mêmes créanciers pourraient former entre les mains de tous les débiteurs de l'hérédité, sur le motif que leur débiteur a jusqu'au partage un droit indivis dans chacune des valeurs qui la composent ; qu'a ce titre, l'opposition à scellés, que les énon- cialions du procès-verbal d'opposition ont d'ailleurs suffisamment et légale- ment portée à la connaissance des héritiers, indépendamment de toute noti- fication directe, équivaut, aussi bien qu'une opposition à partage, à une saisie-arrêt formée sur l'héritier débiteur; qu'elle en produit tous les effets et devient par coméqueni un obstacle à ce qu'il cède tout on partie de ses droits héréditaires au piéjudice de ladite opposition; Considérant que l'opposition à scellés de Verdier Olive a été formée à la date du 3 août 18S5, et que le transport dont Sliégler demande l'exécution n'est que du 40 du même mois; qu'il suit de que, sans qu'il soit besoin d'examiner, quant à présent, le mérite de la créance de Sliégler, le transport dont s'agit ne saurait être opposé à Verdier. »

( art. 323. ) 65

Cette distinction a été formellement consacrée par un arrêt de la Cour de Riom (2e ch.), du 30 juill. 1858, Blancheton C. Grandsaigne, et par un arrêt de la Cour de Nimes (lre ch.), du 13 nov. 1861 (1), Brahic C. JBayle.

V., d'ailleurs, sur ces différents points, notre Encyclopédie des Huissiers, 2e édit., t. 6, Partage, nos 204 etsuiv. " Ad. .

Art. 323.— PARIS (4e ch.), G mars 1862.

Partage, liquidation, homologation, jugement, opposition, fin de

nqn-recevoir.

La partie qui, dûment appelée, ne comparait pas soit devant le notaire pour assister aux opérations de la liquidation d'une succession ou communauté, soit devant le tribunal pour voir statuer sur l'homologation de la liquidation, nest pas rece- vable à former opposition au jugement d'homologation C.P.C., art. 981).

(Bouyer père C. Bouyer fils).

Le 14 août 1860, jugement par lequel le tribunal civil de la Seine statue en ces termes :

Le Tribunal ; Attendu que , par jugement en date du 22 mars dernier, le tribunal a homologué le travail dressé par Dumas, notaire, et contenant liquidation des droits respectifs de Bouyer père et de Bouyer fils ; Attendu que Bouyer père a, le 4 juill. 1860, formé opposition audit jugement ; Attendu, en droit, que la partie qui a été dûment appelée devant le notaire pour assister aux opérations de

(i) Cet arrêt a confirmé purement et simplement un jugement du tribu- nal civil d'Uzès, qui, entre autres motifs, porte :

« Attendu qu'aucune opposition n'ayant été faite au partage par les créanciers de Jean Bayle, les défendeurs ont pu régulièrement procéder entre eui audit partage, sans la présence des créanciers ; Aitendu que s'il élait justifié que ledit partage n'a eu lieu que par suite d'un concert frauduleux de la part des défendeurs, et au détriment des créanciers, cet acte pourrait êire attaqué, et devrait être rescindé par cause de fraude; Que vainement on opposerait au demandeur Brahic que les dispositions de l'art. 882, C. Nap., font obstacle à sa demande et la rendent irrecevable; Que le législateur n'a pas pu favoriser le dol et la fraude, f. mettre au- dessus de toute attaque l'œuvre qui en est le résultat; Qu'une pareille interprétation serait en opposition complète avec l'esprit de notre législa- tion, c'est-à-dire les lois de la justice et de la morale ; que le. dol est con- traire à toutes les lois, et ne saurait invoquer l'appui d'aucune; —Que si l'art. 882 a disposé que le créancier négligent ne pourrait pas, lorsqu'il n'aurait point fait opposition, attaquer le partage fait eu fraude de ses droits, ces derniers mots ne doivent s'entpndre que du simple préjudice dont il aurait à se plaindre, et dont, en retour de sa négligente, la loi lui impose le sacrifice au repos des familles ; Que, dès lors, Brahic est irrecevable à invoquer le bénéfice de l'art, i 467, C. Nap.; Mais attendu que la fraude ne se présume point »

66 ( art. 323. )

la liquidation, et ensuite devant le tribunal pour voir statuer sur l'ho- mologation de la liquidation, n'est pas recevable à former opposition au jugement d'homologation ; Que les art. 977 et 981, C.P.G., 823 et 837, C. Nap., déterminent d'une manière spéciale les règles de la procédure à suivre sur les difficultés qui s'élèvent en matière de liqui- dation et d'homologation, et qu'ils n'autorisent pas le recours par la voie de l'opposition contre le jugement qui statue sur les contesta- tions élevées et qui homologue le procès-verbal de liquidation; que ledit jugement n'intervient en réalité que sur un incident de la de- mande en partage, lequel incident n'est pas assimilé par les disposi- tions des articles précités à une demande principale et soumis aux mêmes exigences ; Que le jugement qui homologue une liquidation doit donc être considéré comme ayant dans tous les cas le caractère et produisant les effets d'un jugement contradictoire ; Attendu , en fait, que Bouyer père a été dûment appelé aux opérations de la liqui- dation et spécialement par exploit du 13 août 1857, en l'étude du no- taire Dumas, pour entendre la lecture de l'acte de liquidation dont s'agit ; Qu'il a été appelé devant le tribunal pour voir statuer sur l'homologation du travail du notaire;— Qu'il est dès lors non receva- ble à former opposition audit jugement ; Par ces motifs , déclare Bouyer père purement et simplement non recevable dans l'opposition par lui formée au jugement du 2 mars 1860, lequel a homologué la li- quidation dressée par Dumas, notaire, etc.

ARRÊT.

La Cour; —Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme.

MM. Hély-d'Oissel, prés.; Salle, av. gén. (concl. eonf.) ; Lecanu, av.

Note. La solution admise par l'arrêt qui précède est con- forme à la jurisprudence antérieure de la Cour de Paris. Ainsi, V., dans le sens de cette solution, Paris, 30 déc. 1846 (J. Av., t. 72 [1847], art. 35, p. 98), et les observations qui suivent cet arrêt; 27 nov. 1847 (t. 73 [1848], art. 403, p. 204); 26 mars 1857 (t. 82 [1857], art. 2729, p. 383). Les parties qui, dûment appelées, ne comparaissent pas devant le notaire liquidateur, ou qui ne se font pas représenter par un avoué lorsdu jugement d'homologation, trouvent une garantie et un recours suffisants dans le droit qui leur appartient d'interjeter appel de ce jugement. La Cour de Paris (4e ch.), s'eslencore prononcée dans le même sens par arrêt du 13 déc. 1861 (l),

(I) Cet arrêt est infirmalif d'un jugement du tribunal civil de la Seine i/e en.) du 25 mai 1860, qui avait admis l'opposition par les motifs sui- vants :

« Attendu que Théodore-Alexandre Marcilly est décédé à Paris le 30 janv.

( art. 3-23. ) 67

affaire Marcilly, dans une espèce le jugement qui avait ordonné le partage et la liquidation avait été précédé d'un ju-

1846, et que le 7 février suivant il a été, par Me Wasselin Desfossés, no- taire, procédé à l'inventaire à la requête de ses frère et sœur germains, en présence d'Anloine-Alexandre Marcilly, son fils naturel reconnu, ei de Me Démanche, notaire, commis pour représenter Emilie-Fideline MarciUe, sa veuve, à raison de ses reprises et de sa qualité de commune en bieDS

Attendu que Marcilly fils a été nommé par ordonnance du président de ce tribunal, en date du 17 février 1846, administrateur provisoire tant de la succession de son père naturel que de la communauté ayant existé entre ce dernier et sa veuve absente depuis longtemps et dont la résidence et le domicile étaient inconnus; Attendu qu'il s'est perpétué dans cette administration provisoire jusqu'au jour de son décès ai rive le 27 août 1 854;

Qu'après sa mort et préalablement aux opérations de liquidation de sa succession et de la communauté de biens ayant existé entre lui et Joséphine- Julienne Chassagnon, sa veuve, il a été procédé, à la date du 20 juin ISS5, par Démanche, notaire, à la liquidation de la communauté d'entre les époux Marcilly, père et mère, et de la succession Marcilly frère; Que les assignations et réassignations destinées à la veuve Mamdy-M.ircille ont été signifiées au parquet, suivant exploits des 22 fév. et 7 avril 4855; qu'il en a été de même des sommations qui lui ont été faites d'assister à l'ouverture et à la clôture des opérations du notaire; et qu'enfin, le 19 juill. 1855, elle a été assignée, toujours au parquet, en homologation do la liquidation dressée par Mc Démanche, notaire commis; Que, sur cette nouvelle assignation, elle n'a pas comparu, et que, le 25 août I8oo, il est intervenu, en la pre- mière chambre du tribunal, un jugement qui homologue le travail du no- taire liquidateur; —Attendu que, le 31 août 185S, la veuve Marcilly-Mar- cille a formé opposition, et en tant que de besoin, tierce opposition à ce jugement, et qu'elle demande la réformation de la liquidation qui lui fait grief; En ce qui touche l'opposition, et sur sa recevabilité : Attendu que toute partie qui n'a pas comparu ou n'a pas été représentée dans une instance a le droit de former opposition au jugement rendu contre elle ; Que ce principe est général, qu'il est la conséquence de la règle que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, et s'applique à tous les cas, hormis ceux pour lesquels la loi a écrit une disposition spéciale et expressément dérogative; Que les art. 977 et 984, C.P.C., ne contiennent aucune ex- ception à ce principe, et que si l'on peut induire de leurs termes qu'après un jugement ordonnant la liquidation, l'instance est considérée comme liée même sur les contestations pouvant naître du travail du notaire, c'est dans le eas seulement la partie qui ne se présente pas sur l'assignation en homologation a été représentée ou a conclu lors du premier jugement: Qu'il ne saurait en être de même, lorsqu'il est constant que la partie n'a connu ni pu connaître les décisions judiciaires qui l'intéressaient, et les opérations auxquelles il a été procédé sans son concours; Qu'en fait la veuve Marcilly-Mareille qui, lors du décès de son mari, était présumée ab- sente, a été assignée an parquet du procureur impérial, au lieu d'être repré- sentée par un notaire conformément à l'art. 4 13, C. Nap. ; que, dès lors, elle n'a été présente, ni régulièrement représentée à aucune des opérations qui ont précédé, accompagné ou suivi la liquidation; Que déclarer non recevable l'opposition formée contre un jugement rendu dans de telles circonstances, ce serait protéger la fraude et fournira ceux qui voudraient la commettre un moyen facile de se faire reconnaître des droits définitifs à l'insu des partiesayant intérêt aies contester;... »

Sur l'appel par les héritiers Marcilly, arrêt (43 déc. 1861) : La Codr; Considérant que la veuve Marcilly (Théodore) a formé opposition au jugement du 25 avril 4855 qui a homologué la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et Théodore Marcilly, son mari,

68 ( art. 324. )

gement de défaut profit-joint, suivi de réassignation, sans que la partie assignée comparût aux opérations de la liquidation, et elle n'avait pas davantage comparu sur la nouvelle as- signation qui lui avait été donnée pour assister au jugement d'homologation. V. aussi Toulouse, 28 juin 1847 (/. Av., t. 72 [1847], art. 227, p. 485). V. également notre Ency- clopédie des Huissiers, 2me édit., t. 5, Jugement par défaut, nos 241 et 242, et t. 6, Partage, 1 1 5. Ad. H.

Art. 324. BESANÇON (lre ch.), 9 décembre 1862. Requête civile, dol personnel, mandataire, avoué, pièces ou faits

DÉCISIFS, DISSIMULATION, DÉNÉGATION.

Le dol personnel donnant ouverture à requête civile s'entend non- seulement de celui qui émane de la partie elle-même , mais aussi de celui qui a pour auteur son mandataire, par exemple, son avoué (C.P.C., art. 480).

Spécialement, la dissimulation frauduleuse et la dénégation mensongère, par l'avoué d'une partie, d'une pièce ou de faits décisifs, réunissent tous les caractères du dol en cette matière, lorsqu'il est constant que, sans elles, la décision du litige eût été différente (C. Nap., art, 1116; C. P.C., art.480,482et501).

décédé le 30 jativ. 1846; Considérant qu'il est établi au procès que ladite veuve Marcilly, dont le domicile n'était pas alors connu, a été assignée le 22 fév. 4835, par exploit notifié au parquel, conformément à l'art. 68 , C.P.C., à comparaître devant le tribunal delà Seine pour voir ordonner qu'il serait procédé à la liquidation tant de ladite communauté que de la succession de Théodre Marcilly; Considérant que l'intimée n'ayant pas comparu sur cette assignation, il est intervenu contre elle un jugement de défaut profit-joint, lequel a été suivi d'une nouvelle assignation également notifiée au parquet à la date du 7 avril 4 855, et qu'elle a été ainsi réguliè- rement appelée à prendre part aux opérations de la liquidation ; Considé- rant qu'aux termes de l'art. 433, C.P.C., les jugements rendus par nouvelle assignation ne sont pas susceptibles d'opposition et sont réputés contra- dictoires ; Considérant que l'instance en liquidation se trouvant ainsi liée entre les diverses parties en cause, conservera nécessairement un caractère contradictoire jusqu'au jugement homolognlif qui la termine; Considé- rant que ce carartère résulte implicitement des dispositions des art. 977 et 984, C.P.C., et se justifie par l'intérêt général qui s'oppose à ce que la pro- priété des biens demeure longtemps incertaine ; Considérant qu'il importe peu que le nom de la veuve Théodore Marcilly ne figure pas dans le dispositif du jugement d'homologation du 25 avril 4855, puisqu'il résulte des documents du procès que le jugement ordonnant la liquidation avait été rendu avec elle, et que, d'ailleurs, elle avait été mise en demeure d'être pré- sente au jugement d'homologation par exploit du 47 juill. 4855; et que, dans aucun cas, il n'y avait lieu de prononcer défaut contre elle; Considérant que de ce qui précède, il résulte que la veuve Marcilly Théodore est non recevable à former opposition ou encore tierce opposition au jugement ho- mologaiif du 20 juin 4855; —Faisant droit sur l'appe', met le jugement dont est appel au néant; .... déclare l'opposition et la tierce opposition formées par la veuve Marcilly non recevables. MM. Hély-d'Oissel, prés.; de la Salle et Rivolet, av.

( art. 324. ) 69

(Normand C. Dornier). Arrêt. La Cour ; Vu la requête civile , la consultation annexée et les pièces à l'appui; —Vu les art. 1116, C. Nap., 480, 482 et 501, C.P.C.; sEn droit : Considérant que le dol est la première ouverture de requête civile ; que si la loi exige le dol personnel et exclut par celui des tiers, le dol ne cesse pas d'être personnel et imputable à la partie lorsqu'il émane de son mandataire ; qu'il devient une cause de rétrac- tation de la chose jugée, s'il présente les caractères déterminés par l'art. 1116, C. Nap., et si les manœuvres pratiquées ont été de telle nature que sans elles l'instance eût reçu évidemment une autre solution ; que, parmi les manœuvres constitutives du dol, on doit comprendre la dis- simulation frauduleuse et la dénégation mensongère d'une pièce ou d'un fait manifestement décisifs ; En fait : Considérant que le point prin- cipal du débat qui a précédé l'arrêt du 17déc. 1861, portait sur l'exis- tence d'une procuration que Normand soutenait avoir été donnée par Dornier à l'avoué C..., et en vertu de laquelle ce dernier aurait touché une somme de 2,337 fr. 10 c. imputable, d'après Normand , sur les causes des poursuites dirigées contre lui; que C..., avoué de Dornier, ne s'est pas borné à dénier devant les premiers juges, au nom de son client, le fait de la procuration qu'il en avait reçue ; mais que, pressé, au cours de l'appel, de fournir des explications, il a prétendu n'avoir encaissé la somme en litige que comme dépositaire et sauf compte à faire avec la dame Pyot; qu'il résulte des constatations du point de fait et du dispositif même de l'arrêt attaqué, que l'existence de la pro- curation a été constamment déniée devant la Cour; que cette dénéga- tion persistante et contraire à toute vérité a été, malgré les protesta- tions de Normand, la base du système et des prétentions de l'intimé ; qu'il est au contraire avéré et reconnu aujourd'hui par Dornier lui- même que C... avait réellement touché la somme dont il s'agit, en vertu d'une procuration de Dornier, enregistrée le 1er sept. 1859, et qu'il avait même donné le 1 3 du même mois , en vertu de la même procuration, mainlevée de l'opposition formée à la requête de Dornier sur Normand ; Que ces actes et ces faits étaient de nature à modi- fier notablement la situation des parties et à exercer une influence dé- cisive sur le règlement de leurs comptes comme sur l'issue des pour- suites dirigées contre Normand; qu'en se prétendant dépositaire, C... prenait une qualité qui, d'après les conventions des parties, ne pouvait lui appartenir, et qu'en même temps il dissimulait sa véritable qua- lité de mandataire; qu'en de telles circonstances la dissimulation con- stante de la procuration et de la mainlevée , soit devant les premiers juges, soit devant la Cour , et la dénégation réitérée de faits décisifs sur un point essentiel au procès, constituent des manœuvres dolosives. à l'aide desquelles la justice a été égarée ; Que la production par Normand, le jour du prononcé de l'arrêt, de ces deux pièces, qui n'ont

70 ( art. 324. )

pu parvenir à la connaissance de la Cour, ne saurait être invoquée par Dornier; que ce fait, auquel celui-ci est demeuré étranger, laisse en- tièrement à sa charge la responsabilité du dol et de ses suites préju- diciables ;— Que son offre tardive de faire état à Normand des 2,337 fr. 10 c. précédemment contestés, est insuffisante pour réparer le préju- dice causé à ce dernier par les manœuvres dolosives articulées à l'ap- pui de la requête civile, et que ses réclamations formulées dans le nouveau compte produit à la Cour porteraient, en les supposant fon- dées, sur des sommes autres que celles pour lesquelles des poursuites étaient dirigées contre Normand, et ne sauraient dès lors influer ré- troactivement sur la validité de ces poursuites; Qu'il suit de que la requête civile, régulière en la forme, est fondée en droit comme en fait; qu'il y a donc lieu de rétracter l'arrêt, mais seulement sur les chefs auxquels s'appliquent les griefs invoqués à l'appui de la requête civile et sur ceux qui en dépendent ; Sans s'arrêter aux offres de Dornier, admet la requête , en conséquence , rétracte l'arrêt susdaté sur tous les chefs de ses motifs et dispositif, à l'exception, etc.; remet, sur les chefs rétractés, les parties au même et semblable état elles étaient avant ledit arrêt ; dit que les objets des condamnations qui au- raient été perçus en vertu du précédent arrêt seront restitués, etc.

MM. Loiseau, 1er prés. ; Poignand, 1er av. gén. ( concl. conf.); Thuriet et Mathiot, av.

Note. Le dol du mandataire, quand le mandant ne dé- clare pas ne point ratifier tout ce qui a été fait ou dit en son nom, devient, sans aucun doute, personnel à ce dernier. Celui- ci, par son silence, s'approprie, en effet, le dol émanant de son représentant devant la justice. C'est par application de ce principe qu'il a été décidé que l'allégation d'un fait ma- tériellement faux, mis en avant par l'avocat de l'une des par- ties à l'audience, appuyée de l'assertion, également fausse, qu'on tient en main un acte justificatif de ce fait, peut être considérée comme un dol personnel à la partie et fournir ainsi un moyen de requête civile contre le jugement ou l'arrêt basé sur ce fait, réputé constant (Bruxelles, 23 juill. 1810 : J . An., t. 5, p. 171, Avocat, n°23); et qu'il y a également dol per- sonnel de la part d'une partie, lorsque, à l'aide de manœu- vres frauduleuses, son mandataire, spécialement son avoué, est parvenu à faire croire qu'une pièce décisive au procès avait force probante (Orléans, 17 juin 1852 : J. Pal-, 1852, t. 2, p. 616). V. aussi, dans le sens que le dol de l'avocat ou de l'avoué est considéré comme provenant de la partie elle- même, Carré et Chauveau, Lois de la procédure, t. 4, quest. 1742; notre Encyclopédie des Huissiers, 2e édit., t. 6, Re- quête civile, 21.

( art. 325. ) 71

Sur les faits de nature à constituer le dol personnel, V. éga- lement Carré et Chauveau, loc. cit., et Suppl., même quest., et notre Encyclopédie des Huissiers, eod. verb.,n° 23.

Le dol du mandataire est, sans contredit, une cause de re- quête civile pour l'adversaire du mandant. Ne peut-il pas aussi le devenir pour le mandant lui-même? Non, lorsque l'adversaire du mandant n'a pas participé au dol. Mais, par arrêt du 15 janv. 1862 (</. Pal., 1852, t. 2, p. 613), la Cour d'Orléans a décidé que la collusion qui aurait existé entre l'avoué d'une partie et l'adversaire de cette partie pour faire rendre un jugement dans un certain sens ne peut être invo- quée que comme moyen de requête civile (V. Conf. Poncet, des Jugements, t. 2, p. 195, notre Encyclopédie des Huissiers, Requête civile, 22. Contra Merlin, Répert., Collu- sion). «La collusion, dit la Cour d'Orléans (motifs de l'arrêt précité) ne diffère, du dol simple qu'en ce qu'elle est un dol à deux ou à plusieurs personnes. » Et, d'après la même Cour (arrêt du 17 juin 1852, cité ci-dessus), lorsqu'en décidant qu'il n'a pas existé de collusion frauduleuse entre l'avoué d'une partie et la partie adverse, un arrêt a réservé à celle qui invoquait cette collusion le droit de faire preuve du dol dont la première se serait rendue coupable, par elle ou son mandataire, ce dol peut devenir un moyen de requèle civile, quoiqu'il soit basé sur les faits de collusion déjà invoqués. Ad. H.

Art. 325. CASSATION (aud. sol.), U janvier 1863.

Inscription hypothécaire, créancier, domicile réel, indication,

élection de domicile, omission, validité.

Est valable l'inscription hypothécaire qui, lorsque le créan- cier a son domicile réel dans l'arrondissement du bureau elle est prise, contient l'indication de ce domicile, encore bien qu'il n'y soit pas fait en outre élection de domicile dans un lieu quelconque de cet arrondissement ( C. Nap., art. 2131, 2148 et 2152).

(Housse C. Coulet).

Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 8 mars 1860, rapporté ./. Av., t. 87 [1862], art. 301, p. 488. —Arrêt:

La Cour; Sur l'unique moyen du pourvoi, fondé sur une viola- tion prétendue des art. 2131, 2148 et 2152, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué aurait validé une inscription hypothécaire qui ne contenait pas élection de domicile au nom du créancier inscrit, dans un lieu quel- conque de l'arrondissement du bureau de la conservation : Attendu, en fait, qu'il appert de l'arrêt attaqué : que Coulet , propriétaire et

72 ( art. 325. )

concierge des bâtiments militaires à Constantine, a pris inscription sur un immeuble situé dans cette ville, et appartenant à Drouot, son débiteur; qu'il a indiqué dans son inscription son domicile réel à Constantine, mais qu'il n'a pas fait, en outre, élection de domicile au- dit lieu; que cette omission a été relevée par Housse, autre créancier hypothécaire de Drouot, comme une cause de nullité de l'inscription prise par Coulet; En droit, et sans examiner si l'absence d'élec- tion de domicile dans l'inscription , lorsque le créancier est domicilié hors de l'arrondissement du bureau, entraine la nullité de l'inscription : Attendu qu'il a été suffisamment satisfait à l'art. 2148, C. Nap., en ce qui concerne l'élection de domicile, lorsque le créancier a indiqué dans l'inscription un lieu quelconque de l'arrondissement comme lieu de son domicile; Qu'une telle inscription ne doit pas être enten- due comme restrictive, mais, au contraire, comme contenant virtuelle- ment élection de domicile au lieu même se trouve indiqué le do- micile réel, aussi bien que si l'inscrivant avait expressément déclaré faire élection de domicile chez lui-même ; que cette interprétation assi- gne, dans ce cas, au domicile réel, indépendamment du caractère qui lui est propre, le caractère d'un véritable domicile d'élection et lui en assure tous les effets ; Qu'elle est d'ailleurs autorisée par la loi, qui ne défend, par aucune disposition, de réunir le domicile réel et le do- micile élu dans un seul et même lieu ; Qu'elle désintéresse pleine- ment les tiers, puisque, mis en présence de l'un et de l'autre domi- cile par une indication qui les renferme tous les deux, ils jouissent, pour l'exercice ultérieur de leurs droits, de toutes les facilités et de toutes les garanties prescrites dans un intérêt général par l'art. 2148 précité ; Qu'il suit de tout cela qu'en validant l'inscription prise à Constantine par Coulet sur un immeuble situé dans ladite ville et ap- partenant à Drouot, son débiteur, inscription contenant l'indication du domicile réel de Coulet à Constantine, et en vertu de laquelle ce dernier a poursuivi la saisie et la vente par voie d'expropriation du- dit immeuble, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles ci-dessus, en a fait une juste application ; Rejette, etc.

MM. Nicias-Gaillard, prés.; Dupin, proc. gén. (concl. conf.); Michaux-Bel laire et Béchard, av.

Note. L'arrêt qui précède ne se prononce pas sur la ques- tion de savoir si, quand le créancier n'a pas son domicile réel dans l'arrondissement du bureau l'inscription hypo- thécaire est prise, l'omission de l'indication dans cette inscrip- tion d'un domicile élu dans un lieu quelconque dudit arron- dissement en entraîne la nullité, question qui, par conséquent, reste toujours controversée; il décide seulement que le créan- cier, qui a son domicile réel/lans^'arrondissemcnt du bureau, satisfait à la loi en indiquant dans l'inscription ce domicile,

( art. 326. ) 73

cette indication équivalant à une élection de domicile. Si quelque incertitude avait pu exister à cet égard, la Cour de Cassation y met un terme, en s'appuyant sur de justes et puissantes considérations, contre lesquelles il nous semble qu'aucune critique sérieuse ne saurait s'élever. V. J. Av., t. 86 [1862], p. i83 et suiv., art. 301, se trouvent rappor- tés ou cités les arrêts précédemment rendus sur ce dernier point, comme sur la question de validité ou de nullité de l'inscription hypothécaire ne contenant pas élection de do- micile pour le créancier qui a son domicile réel dans un ar- rondissement auire que celui du bureau. Ad. H.

Art. 326. —ORLÉANS, 10 janvier 1863. Office, avoué, suppression, décret, indemnité, répartition, verse- ment A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS, TRIBUNAUX.

Le décret qui, en supprimant un office d'avoué, fixe l'in- demnité à payer par les titulaires des offices maintenus et en fait la répartition entre eux, constitue contre ces titulaires un titre de créance dont le titulaire de l'office supprimé ou ses ayants droit ont qualité pour demander l'exécution par les voies judiciaires.

Mais, lorsque le décret de suppression porte que V indemnité sera versée à la Caisse des dépôts et consignations, au profit de qui de droit, avec les intérêts à partir de la notification du décret à défaut de versement dans le mois de cette notification, les tribunaux ne peuvent condamner les titulaires restant en fonctions à se libérer entre les mains de l'ancien titulaire; ils doivent se borner à ordonner le versement de l'indemnité et des intérêts à la Caisse des consignations.

(X... C. R...).— Arrêt. La Cour; Considérant que les avoués tiennent leur titre du Gou- vernement ; que du droit de présentation reconnu par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1810, en faveur du titulaire de ces offices et de tous autres désignés audit article, est dérivé pour eux celui d'établir avec leurs successeurs désignés des conventions pécuniaires ; mais que ces conventions doivent être soumises au Gouvernement, qui peut en exi- ger la modification et imposer, avant d'accorder l'investiture, telles conditions que lui semblent exiger l'intérêt des parties, des tiers, ou l'intérêt général de la justice ; Que si la valeur des offices représente entre-les mains des titulaires une propriété, cette propriété, d'une na- ture particulière et relative qui dépend, à son origine, de la volonté discrétionnaire de l'autorité, reste encore ultérieurement soumise aux amoindrissements et à toutes les éventualités qui peuvent résulter des actes de réglementation et de haute administration qui rentrent dans

74 ( art. 326. )

les attributions du pouvoir supérieur, et peut même, eu cas de desti- tution du possesseur, disparaître complètement ; Considérant que le Gouvernement a incontestablement le droit, aux termes de l'art. M de la loi du 28 avril 1816, de réduire le nombre des offices d'avoués ; que les suppressions ont pour résultat de priver un titulaire de son titre et d'amener entre les titulaires restant en fonctions la répartition des affaires qui pouvaient lui être confiées ; mais que, dans ce cas. avant comme depuis la loi de 1816 , une indemnité a été accordée au titulaire privé de son office ; Considérant que cette indemnité, juste et équitable en elle-même ; et qui est une conséquence du droit de présentation accordé aux titulaires par la loi de 1816, se trouve désor- mais formellement consacrée dans son principe et dans la désignation du pouvoir qui doit la fixer, par la loi du 25 juin 1841. portant qu'en cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité; l'or- donnance, qui prononcera l'extinction, fixera une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé, l'expédition de cette ordonnance de- vra être enregistrée dans les trois mois de la délivrance, sous peine d'un double droit ; Considérant que l'éventualité de cette indemnité à payer par les titulaires restant en fonctions au profit du titulaire dont le titre est supprimé, découle donc de la nature des offices ministériels, des droits de l'autorité supérieure, de dispositions législatives positi- ves, ainsi que d'une pratique constante, et doit en conséquence entrer dans les prévisions des possesseurs d'offices ; que le décret qui la fixe est une mesure prise par le souverain dans la limite de ses attribu- tions; qu'il constitue contre les titulaires restant en exercice un titre de créance dont l'ancien titulaire et ses ayants droit ont qualité pour demander l'exécution par les voies judiciaires ; Que les moyens coer— citifs que la chancellerie pourrait avoir à sa disposition au moment de la transmission future de l'office de l'avoué qui refuserait aujourd'hui le paiement de sa part dans l'indemnité allouée, n'enlèvent pas au ti- tulaire de l'office supprimé ou à ses ayants droit la faculté actuelle d'exercer personnellement les droits résultant, en leur faveur, du dé- cret rendu ; En fait : Considérant que. par décret impérial du 24 août 1861, l'office d'avoué près le tribunal de Chinon, vacant par la démission de R..., a été supprimé, à la charge, par les avoués restant en fonctions, de verser à la caisse des dépôts et consignations, au pro- fit de qui de droit, pour la valeur dudit office, une somme de 6,000 fr., dans laquelle X... est compris pour celle de 1,565 fr. 77 c; Que ce décret porte, en outre, qu'à défaut du versement de cette somme dans le mois de la notification du décret, elle produira l'intérêt légal à par- tir de cette notification ; Considérant que le décret a été notifié à X... le 7 sept. 1861; qu'il est clair et formel dans son texte et ne pré- sente aucune ambiguïté sur l'époque de l'exigibilité delà somme, exi- gibilité évidente par la clause pénale des intérêts, stipulée comme sanc-

( art. 326. ) 75

tion du retard dans le paiement; Qu'il n'y a donc pas lieu d'inter- préter ses dispositions , mais qu'il appartient aux tribunaux de les appliquer et d'en procurer l'exécution,- que. par suite, c'est à bon droit que le tribunal de Ghinon, statuant sur la demande de R..., a con- damné X...au paiement de la somme qui lui était réclamée ; Consi- dérant, toutefois, que le décret ordonne le versement de l'indemnité à la caisse des dépôts et consignations au profit de qui de droit; que ce décret doit recevoir sa stricte exécution, sans qu'il soit permis d'en modifier en quoi que ce soit les dispositions , et que , dès lors , il n'y avait lieu d'ordonner, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'à dé- faut du versement préalable par X... à la caisse des dépôts et consi- gnations, de la somme par lui due, il serait tenu de payer entre les mains de R... lui-même ; Par ces motifs,... sans s'arrêter au moyen d'incompétence proposé par X..., dans lequel il est déclaré mal fondé; met l'appellation et ce dont est appel au néant , mais seulement en ce qu'il a été ordoimé par les premiers juges que X..., à défaut de ver- sement à la caisse des dépôts et consignations, paierait entre les mains de R... lui-même la somme de 1,565 fr. 77 c, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 sept. 1861, jour de la notification ; confirme pour le surplus le jugement dont est appel.

Observations. Un office ministériel peut être supprime lorsqu'il devient vacant par démission, destitution ou déecs ; une indemnité est due pour l'extinction du titre par les titu- laires restant en fonctions, qui profitent delà suppression.

Quelquefois, les titulaires intéressés à l'extinction d'un office s'entendent préalablement avec le titulaire de cet office ou ses ayants droit pour la fixation, la répartition et le paiement de l'indemnité due à raison de cette extinction; le traité qui intervient entre eux à cet égard est joint au décret de sup- pression ; il reçoit ainsi la sanction du Gouvernement, mais il n'en conserve pas moins le caractère de convention particulière.

Il est arrivé aussi que, au lieu d'arrêter immédiatement l'indemnité à payer pour la suppression d'un office, les mem- bres d'une même compagnie ou communauté d'officiers minis- tériels sont convenus entre eux, en vue de réductions à opérer dans le nombre des offices, d'indemniser celui d'entre eux qui donnerait sa démission en faveur de la compagnie ou com- munauté, et de régler, le cas échéant , l'indemnité de gré à gré. Une telle convention, assurément, est valable; et si, lorsque survient une démission, les intéressés ne peuvent s'entendre sur le règlement de l'indemnité, c'est alors aux tribunaux que, préalablement au décret de suppression, il appartient de déterminer le chiffre de l'indemnité et d'en opé- rer la répartition. V. Cass. 4 juin 1835 (J. Av., t. 49 [1835], p. 418), elles observations qui suivent cet arrêt.

76 ( art. 326. )

Quand aucune convention préalable n'intervient entre les di- vers intéressés, l'indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses ayants droit est réglé et répartie par le décret de suppression, sur l'avis du tribunal.

Dans ce cas, il est certain que le Gouvernement peut n'ad- mettre les titulaires maintenus en exercice à user du droit de présenter un successeur qu'après justification du paie- ment par eux de la portion de l'indemnité mise à leur charge.

Mais cette sanction, qui aurait pour résultat de ne faire profiter complètement de l'indemnité le titulaire de l'office supprimé ou ses ayants droit, que lorsque tous les titulaires restés en fonctions et obligés au paiement de cette indemnité auraient donné leur démission, est-elle la seule?

Le décret de suppression est irrévocable; les titulaires maintenus en exercice sont immédiatement appelés à jouir de l'avantage que la suppression doit leur procurer. Il ne semble donc ni juste ni équitable qu'ils puissent attendre l'époque de leur démission, laquelle peut avoir lieu dans un nombre d'années plus ou moins considérable, pour acquitter la part de l'indemnité qu'ils doivent personnellement supporter. Le titulaire de l'office supprimé ou ses ayants droit ne sont-ils pas, dès lors, fondés à s'adresser aux tribunaux pour obtenir contre les titulaires restant en fonctions une condamnation immédiate au versement de leur part d'indemnité?

Cette question s'est déjà plusieurs fois présentée. La Cour de Limoges, par arrêt du 2 août 1842, et la Cour d'A- gen, par arrêt du 3 janv. 1853 (J. Av., t. 78 [1853], art. H86, p. 181), ont décidé que le paiement de l'indemnité fixée et répartie par le décret de suppression ne peut être exigé qu'à l'époque de la mutation des offices conservés, mais que les titulaires de ces offices doivent payer dès maintenant les intérêts de ladite indemnité. Toutefois, ce système n'a pas prévalu devant la Cour d'Orléans, et nous croyons que c'est avec raison •; car le titulaire, dont l'office est supprimé, ne perd pas seulement les revenus qui étaient produits par cet office, il est dessaisi de l'office même, de sa valeur; celte valeur est désormais représentée par l'indemnité qui lui est allouée, et la remplace; il doit donc être en droit d'exiger immédiatement de chacun des titulaires restés en fonctions le paiement de leur part contributoire dans ladite indemnité, ou le versement de cette part à la Caisse des dépôts et con- signations, si telle est la condition du décret de suppression. Le tribunal civil de Saint-Brieuc s'était déjà, du reste, par jugement du 12 mai 1861 (1), Préauchat C. Le Borgne, pro- noncé pour le système admis par la Cour d'Orléans.

M) Voici le texte de ce jugement :

Le Tribunal; —Considérant qu'un décret impérial du 40 avril 4S58-

( art. 327. ) 77

V., au surplus, dans le même sens, notre Encyclopédie des Huissiers, 2e édit., t. 5, Office, n0s 444 et suiv. Ad. H.

Art. 327. CASSATION (ch. req.), 4 mars 1862. Avoué, mandat ad litem, partage, expertise, jugement, expert,

SERMENT, DÉCLARATION, DÉSAVEU, ACQUIESCEMENT.

Le mandat ad litem confère à V avoué le droit d'accomplir tous les actes nécessaires pour parvenir au jugement qui doit terminer V instance. En conséquence, lorsqu'un jugement, admettant une demande en partage, ordonne l'estimation préalable des immeubles par un expert qu'il nomme d'office et qu'il charge de la composition des lots, la déclaration par l'avoué de la partie qui combattait la demande en partage, qu'il ne s'oppose pas à la réception du serment de l'expert et la requiert au besoin, rentre dans le mandat ad litem de cet avoué, sauf le désaveu de son client, et, dès lors, elle doit, en

déclare supprimer l'office d'huissier du tribunal de première instance de Sainl-Brieuc, vacant par la destitution du sieur Préauchat , à charge de verser à la caisse dos dépôts et consignations, au profit de qui de droit, la somme de 5,000 fr., à laquelle est fixée la valeur dudit office, qui sera sup- portée pour 3,000 fr. par le sieur Loyer, et pour les deux autres 4 ,000 fr. de surplus par tous les huissiers de l'arrondissement par égales portions; Que ce décret ajoute qu'à défaut de paiement de ces sommes dans le mois de sa notification, elles produiront intérêt au taux légal ; Considérant que le décret du 40 avril 4858 est un acte de la puissance publique dont il n'ap- partient pas aux tribunaux d'empêcher ou de suspendre l'exécution ;— Qu'en fixant, selon le» proportions les plus équitables, le chiffre et la répartition de l'indemnité imposée aux titulaires maintenus, qui profitent de la sup- pression, le Gouvernement , agissant dnns la plénitude de son autorité, sanctionne expressément le droit des intéressés et crée en leur faveur un titre inattaquable; Qu'indépendamment des moyens coercilifs dont l'ad- ministration se réserve de faire usage dans l'exercice de ses attributions, les dispositions ci-de»sus donnent action en justice à tons les ayants droit pour réclamer à leur proGt le versement des sommes qui leur sont allouées; Qu'à défaut de créanciers opposants, le sieur Préauchat ou ses représentants avaient seuls intérêt et qualité pour suivre l'instance ; Considérant que le délai d'un mois à partir de la signification , fixé parle décret pour le paiement de l'indemnité dont il s'agit, détermine sans équivoque l'exigibi- lité de la créance; que la clause pénale ajoutée à l'obligation principale, loin d'affaiblir le lien de droit, lui prête une nouvelle force dans le but d'assurer son exécution ; Considérant qu'il est justifié qi.e les notifica- tions ont eu lieu en date des 46 et 48 avril 4858; que l'huissier Loyer et les héritiers de l'huissier Lelozannet ont fait les versements prescrits à la caisse des dépôts et consignations, et que les fonds ont été touchés par le sieur Préauchat; Que, dans res circonstances, l'huissier le Borgne ne peut se refuser, sous aucun prétexte, au paiement de la quote-part d'indemnité qui lui incombe; Infirme la sentence du 4 2janv. 4864, en ce que le premier juge a décidé que les intérêts seuls de l'indemnité étaient actuellement exi- gibles; conilamne , en conséquence , le sieur le Borgne à verser immé- diatement à la caisse des dépôts et consignations, au profit de qui de droit, etc.

t. iv, 3e s. 6

78 ( art. 327 )

l'absence de désaveu, être considérée comme emportant, de la part de ce dernier, acquiescement au jugement ( C. Nap., art. 1338, 1988 et 1989; C.P.C., art. 352).

(Rousset C. Dobignée). Le 16 mai 1854, partage anticipé par le sieur Rousset père, entre ses enfants, de ses biens propres et de ceux formant sa part dans l'actif de la communauté alors indivise entre lui et ses enfants. Postérieurement, faillite d'un des enfants, et demande en nullité du partage par le syndic, qui conclut à ce qu'un nouveau partage soit ordonne- Le 9 déc. 1859, jugement par lequel le tribunal civil de Clamecy admet la demande à fin de nouveau partage et ordonne l'estimation préalable des immeubles par un expert nommé d'office, que le même jugement cbarge de la composition des lots. A l'audience du 8 mars 1860, jour fixé pour la prestation de serment de l'expert commis, l'avoué du sieur Rousset père, sommé d'assiter à la réception du serment, com- paraît et déclare qu'il ne s'oppose pas au serment et que même il le requiert au besoin.

Le 31 mars, appel par le sieur Rousset père du jugement du 9 déc. 1859. Le 10 juill. 1860, arrêt de la Cour de Bourges qui déclare l'appel non recevable par les motifs suivants :

« Considérant que l'avoué constitué ad litem engage valablement sa partie ; Qu'en fait, il est constant et n'est même pas contesté (de quelque inattention qu'on excipe) que l'avoué a signé le procès-verbal de prestation de serment de l'expert commis sur l'instance en partage; Que dudit procès-verbal il ressort que, loin de protester ou s'abs- tenir, l'avoué de Rousset aurait requis au besoin la prestation de ser- ment ; Considérant que cet acquiescement libre et volontaire à une mesure qui n'avait sa raison d'être que dans le jugement dont est appel, emporte exécution et justifie la fin de non-recevoir proposée. »

Pourvoi par le sieur Rousset père pour violation des art. 1338, 1988 et 1989, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a étendu les effets du mandat ad litem de l'avoué, à un acte emportant acquiescement au jugement intervenu sur l'instance cet avoué a occupé. L'avoué, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, est investi d'un mandat général pour la poursuite d'un procès, et si, dans l'exercice de ce mandat, certains actes prennent le caractère d'offres, d'aveux, de consentement, la partie peut en anéantir l'effet par la voie du désaveu. Mais, quand l'ins- tance est terminée, et que la loi ouvre à la partie la faculté d'appel, le mandat ad litem expire, et l'avoué n'a plus qualité soit pour exercer cette faculté d'appel, soit pour consentira un acquiescement, qu'autant qu'il est muni d un pouvoir spécial. Si, en dehors de la partie, il acquiesce au jugement, son

( art. 327. ) 79

acquiescement doit être tenu pour nul, comme fait sans man- dat, et la nullité peut être invoquée devant la Cour, même en absence de tout désaveu, le désaveu n'étant nécessaire qu'à l'égard des actes intervenus durant l'existence du mandat ad

litem.

ARRÊT.

La Cour ; Attendu que le jugement du tribunal de Clamecy, du 9 déc. 1859, avait ordonné que les immeubles dont le partage était demandé seraient visités et estimés par un expert nommé d'office à cet effet ; Attendu que la prestation de serment de l'expert ayant été fixée au 8 mars 1860, l'avoué du sieur Rousset père, demandeur en cassation, comparut en cette audience et déclara qu'il ne s'opposait pas à la prestation du serment, en ajoutant qu'il la requérait au be- soin ; Attendu qu'il n'a pas été contesté que postérieurement à la signification à lui faite du jugement du 9 déc. 1839, le sieur Rousset père ne donna aucune instruction spéciale à son avoué en ce qui con- cernait l'expertise ordonnée; Qu'il rentrait dès lors essentiellement dans les pouvoirs dont ce dernier était investi, d'assister à la prestation du serment et même de la requérir, s'il l'estimait convenable ; Que le mandat ad litem confère en effet à l'avoué le droit et lui impose le devoir d'accomplir tous les actes nécessaires pour parvenir au juge- ment qui doit terminer l'instance : Attendu qu'aux termes de l'art. 352, C.P.C., l'avoué peut même faire des offres et des aveux, donner ou accepter des consente